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17/09/2002 | FRANCE | N°01-87208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-87208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui,

pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et a ordonné, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Catherine X... coupable du chef de construction sans permis de construire, a prononcé à son encontre une peine d'amende de 2 500 francs et a ordonné la démolition du bâtiment dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de l'arrêt et à une astreinte de 50 francs par jours de retard, passé ce délai ;

"aux motifs que, comme l'a relevé le tribunal, par application des dispositions du paragraphe 10 de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, seuls les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol ne nécessitent pas l'obtention d'un permis de construire ; que la construction litigieuse ne correspond pas aux prescriptions légales pour la faire échapper à la nécessité d'obtenir un permis de construire, pour développer au sol une surface de 3,30 mètres sur 10,10 mètres ; que le seul fait que la construction en cause soit vendue en "kit" ne saurait la faire qualifier de construction légère et la soustraire aux dispositions du Code de l'urbanisme ; que même une régularisation ultérieure ne peut faire disparaître l'infraction déjà consommée ;

"alors que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'abri litigieux ne faisait pas partie, en raison de ses dimensions notamment au sol, des constructions exemptées d'un permis de construire sans relever qu'il présentait des caractères de fixité et de durabilité suffisants pour constituer une construction soumise à l'exigence d'un permis de construire, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Catherine X... a fait réaliser, sans autorisation préalable, une dalle de béton de 10,10 mètres sur 3,50 mètres sur laquelle elle a implanté une construction en bois, vendue en "kit" ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de construction sans permis, l'arrêt retient, notamment, que le seul fait qu'elle soit vendue en "kit" ne saurait la soustraire aux dispositions du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'abri incriminé sous une astreinte de 50 francs par jour de retard ;

"alors que la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sur la démolition à partir d'une demande de la Direction départementale de l'équipement du 14 février 2001 formulée au seul niveau des premiers juges et non renouvelée devant elle, a méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, par lettre du 14 février 2001, la Direction départementale de l'équipement faisait savoir qu'elle maintenait sa demande tendant à la démolition de la construction illicite ;

Attendu que la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges en date du 14 mars 2001, a ordonné la démolition de l'ouvrage ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'était pas tenue de solliciter de nouveau l'avis du représentant du préfet, a fait l'exacte application des articles susvisés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87208
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-87208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87208
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