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17/09/2002 | FRANCE | N°01-86828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-86828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 20

01, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 francs d'amende ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-2-m du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a reconnu Gilbert X... coupable du délit de construction sans permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende de 150 000 francs ;

"aux motifs qu'en l'état, les travaux réalisés par Gilbert X... portent sur une superficie de 74 m2 en surélévation et rattachée au bâtiment existant et ont modifié l'aspect extérieur de la construction existante et en ont modifié le volume ;

qu'ainsi, les travaux réalisés entrent dans le champ de l'obligation d'obtenir un permis de construire ;

"alors que l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme dispose, sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422- 5, qu'un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur des constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que les articles L. 422-1 et R. 422-2-m auxquels renvoie cet article, disposent que sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 421-1, les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les travaux ou constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2, quand bien même ces travaux modifieraient l'aspect extérieur ou le volume de la construction existante ou créeraient un niveau supplémentaire, sont exemptés de permis de construire ; qu'il appartenait, en conséquence, aux juges du fond, pour caractériser le

délit de construction sans permis de construire, de rechercher si les travaux litigieux avaient pour effet de changer la destination de la construction existante et, dans la négative, d'apprécier si lesdits travaux créeraient une surface de plancher nouvelle ou avaient pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; qu'ainsi, l'arrêt, qui se contente d'indiquer que les travaux litigieux portent sur une superficie de 74 m2 en surélévation, rattachée au bâtiment existant, sans préciser s'il s'agit d'une création de surface de plancher hors oeuvre brute et qu'ils ont modifié l'aspect extérieur et le volume de la construction existante, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a réalisé, en surélévation sur une superficie de 74 m2, une terrasse sur laquelle a été édifiée une véranda, dont les éléments métalliques prennent appui sur le bâtiment existant ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis de construire, la cour d'appel retient que les travaux réalisés ont modifié l'aspect extérieur et le volume de la construction existante ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé la violation des prescriptions de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86828
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Construction existante - Travaux de transformation - Modification de l'aspect extérieur et du volume.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 19 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-86828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86828
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