La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2002 | FRANCE | N°01-86536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-86536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 sep

tembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Annette X..., épouse Y..., du chef de b...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Annette X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-3 du Code de la sécurité sociale, L. 211-11 du Code des assurances, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la SNCF déchue du droit au remboursement des frais exposés pour le compte de Christophe Z..., à raison de l'accident de la circulation dont il a été victime le 31 mars 1995 ;

"aux motifs, "que les articles L. 211-8 et suivants du Code des assurances, issus de la loi du 5 juillet 1985, ont instauré une procédure particulière d'indemnisation des victimes d'accidents de la route, imposant qu'une offre d'indemnité soit faite dans le délai maximal de huit mois suivant l'accident, qu'elle a un caractère provisionnel lorsque, dans les trois mois, l'assureur n'a pas été informé de la consolidation du blessé, l'offre définitive devant être faite dans les cinq mois suivant l'information de cette consolidation, que le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois suivant la demande de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de celui-ci et de l'auteur du dommage" ;

Attendu que le médecin désigné par la SNCF était présent à l'expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 30 septembre 1998, fixant à cette dernière date la consolidation de la victime, que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 1998, la MAAF a demandé à la SNCF de produire sa créance, ce courrier mentionnant expressément qu'il valait mise en demeure au sens de la loi du 5 juillet 1985 et sollicitant qu'il soit fait droit dans un délai de quatre mois, rappelant en outre la date de la consolidation ; qu'au vu de l'accusé de réception, le délai expirait le 27 février 1999 ; que la transaction proposée le 8 avril 1999 a été acceptée par la victime le 2 mai suivant, sans que la SNCF n'ait produit sa créance définitive ; que son caractère tardif à l'égard de Christophe Z... n'en change cependant pas le fondement juridique ;

Attendu que les dispositions particulières prévues par la loi du 5 juillet 1985, destinée à améliorer l'indemnisation des victimes des accidents de la route, priment celles, générales, de l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale, que l'avis adressé à la SNCF, propre employeur de la victime, intervenant ès qualités, comporte les renseignements concernant l'ayant droit et les autres mentions obligatoires prévues à l'article R. 211-1 du Code des assurances, au motif qu'il s'agissait d'une affaire judiciaire ; qu'elle n'y a répondu que le 17 décembre 1998 en ne produisant qu'un état provisoire et en déniant l'applicabilité de l'article L. 211-11 du Code des assurances, au motif qu'il s'agissait d'une affaire judiciaire ; que, cependant, les trois décisions de la Cour de Cassation qu'elle cite à l'appui de sa thèse, mais s'abstient de produire, concernent pour deux d'entre elles des espèces dans le cadre desquelles aucune transaction n'a été signée, pour la troisième un simple rappel de la mise en oeuvre du délai de quatre mois dans la seule procédure prévue par l'article L. 211-1 du Code des assurances, que l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnité même au cas d'instance en cours ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers responsable et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre ; que le non-respect de cette disposition rend la transaction inopposable à la caisse de sécurité sociale qui conserve le droit d'obtenir le remboursement des prestations versées à la victime selon le droit commun ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait déclaré la transaction intervenue entre la victime et l'assureur du tiers responsable inopposable à la SNCF, ès qualités de caisse autonome de sécurité sociale, faute d'avoir été invitée à participer à cette transaction sans répondre aux conclusions de la SNCF, qui sollicitait la confirmation du jugement sur ce point et sans constater que cet organisme avait été invité à participer à la transaction dans les conditions de l'article L. 376-1 du Code de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, s'il est exact qu'aux termes de l'article L. 211-11 du Code des assurances le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, ce texte n'est toutefois applicable que dans le cadre de la procédure d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances et à la condition que la transaction intervenue soit opposable à la caisse ; que la mise en demeure faite à la caisse d'avoir à produire sa créance définitive entre les mains de l'assureur le 22 octobre 1998, soit avant que la juridiction déjà saisie n'ait statué sur le recours subrogatoire de la SNCF et avant même la proposition de transaction faite à l'assuré le 8 avril 1999 et acceptée par lui le 2 mai 1999, ne pouvait être considérée comme une invitation à participer à une transaction qui n'était pas encore envisagée à cette date et ne pouvait avoir pour effet de déchoir la SNCF de son recours subrogatoire le 22 février 1999, soit avant même la proposition de transaction faite à l'assuré ;

Vu l'article L. 211-11 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur, ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ;

Attendu que, dans les poursuites exercées, à l'occasion d'un accident de la circulation, contre Annette X..., épouse Y..., à la suite des blessures subies par Christophe Z..., agent de la SNCF, celui-ci s'est constitué partie civile ; que la SNCF, prise en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, est intervenue à l'instance pour demander à la prévenue et à son assureur, la compagnie MAAF, le remboursement des prestations versées à la victime ; que l'assureur lui a opposé une exception de déchéance fondée sur l'article L. 211-11 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette exception ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 10 septembre 2001 et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86536
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Défaut de production des créances - Déchéance - Opposabilité - Domaine d'application.


Références :

Code des assurance L211-9 et L211-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-86536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86536
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award