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17/09/2002 | FRANCE | N°01-86438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-86438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARIDA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mladen,

- Y... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui, pour infractions au Code...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARIDA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mladen,

- Y... Michèle, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 juillet 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 150 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité des ouvrages ainsi qu'une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme et des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription et déclaré les époux X... coupables du délit de construction sans permis ;

"aux motifs que par procès-verbal du 6 mars 1991, un agent de la Direction Départementale de l'Equipement a constaté que les travaux exécutés n'étaient pas conformes aux plans annexés au permis de construire accordé et a relevé une mauvaise implantation altimétrique de la construction, une modification de la voie d'accès, un agrandissement de l'emprise au niveau du sous-sol, une augmentation de la superficie habitable, une modification des façades par création, déplacement ou changement d'ouverture ; que par procès-verbal du 13 août 1993 l'agent de Direction Départementale de l'Equipement a constaté que les prévenus avaient réalisé des travaux non conformes aux déclarations de travaux, qu'ils avaient construit un mur dont l'implantation ne respectait pas les plans annexés et des murs en béton, des murs à usage de soutènement sans autorisation préalable ; que la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux ; qu'elle n'est pas divisible en fonction de chaque partie de la construction achevée ; que les prévenus soutiennent que la villa a été réalisée en 1988 et produisent différents documents à l'appui de leurs dires ; qu'il convient de rappeler que les prévenus se sont portés acquéreurs d'une parcelle de terre le 21 janvier 1986 et que le permis de construire leur a été transféré le 13 février 1986 et que la déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 1er octobre 1987 ; qu'à la date du 23 juin 1986 la construction ne pouvait pas être achevée à 90 % comme l'atteste leur architecte ; que si dans une attestation Monsieur

Tancredi affirme que la construction a été achevée en 1986, ce témoin reconnaît dans une lettre du 25 septembre 1996 qu'il a fait l'attestation à la demande de son supérieur hiérarchique alors qu'il ne disposait personnellement d'aucun renseignement sur la construction ; que la photographie de l'IGN du 11 juillet 1988 permet simplement de constater la présence d'un édifice mais n'apporte aucun élément sur son prétendu état d'achèvement ; que de même l'EDF peut être amenée à fournir de l'électricité sur un chantier sans qu'il en résulte l'achèvement des travaux ; qu'il résulte par contre de photographies jointes à un constat d'huissier de juin 1990 qu'à cette date la maison était encore à l'état de chantier ; que dans une fiche d'évaluation remplie par le prévenu et adressée à la direction générale des Impôts, ce dernier parle d'une construction édifiée en 1990 . qu'il résulte en outre des photographies jointes à la procédure et annexées à un constat d'huissier du 30 mars 1994 qu'à cette date la construction était toujours en cours et à l'état de chantier ; qu'il en résulte qu'à la date du procès-verbal du 6 mars 1991, la construction n'était pas achevée depuis plus de trois ans ; que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ; que les prévenus ne peuvent valablement soutenir que ce procès-verbal ne saurait valablement interrompre la prescription eu égard au long délai écoulé entre ledit procès-verbal et la citation délivrée le 8 novembre 1995 ; que le procès-verbal du 6 mars 1991 a été transmis au procureur de la République le 22 mai 1991 ; que de nouveaux procès-verbaux ont été dressés les 20 juillet 1992 et 13 août 1993 ; que le Procureur par soit transmis des 14 octobre 1993, 2 décembre 1993, 20 janvier 1994 a demandé aux services de gendarmerie de procéder à une enquête ;

que le prévenu a été entendu le 8 février 1994 ; qu'il en résulte que la prescription de l'action publique, régulièrement interrompue par des actes d'instruction et de poursuite à compter du procès-verbal du 6 mars 1991 n'est pas acquise (arrêt attaqué p. 6 al. 7 à 9, p. 7 al. 1 à 9, p. 8 al. 2) ;

"alors que le délit de construction sans permis s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés, le délai de prescription s'écoulant à compter de la date d'achèvement des travaux c'est-à-dire lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage pour lequel il est destiné ; qu'en se bornant à relever qu'en juin 1990 la maison des époux X... était à l'état de chantier sans rechercher si la construction n'était pas déjà en état d'être affectée à l'usage pour lequel elle était destinée plus de trois ans avant le procès-verbal d'infraction du 6 mars 1991, retenu comme étant le premier acte de poursuite interruptif du délai de prescription, ainsi que le soutenaient les époux X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui invoquaient la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué relève que, selon des constats d'huissier, la maison, à l'état de chantier en juin 1990, était toujours en cours de construction en mars 1994, que des procès-verbaux interruptifs de la prescription ont été établis notamment le 6 mars 1991, le 20 juillet 1992, le 13 août 1993 et le 8 février 1994 et que les prévenus ont été cités devant le tribunal correctionnel le 8 novembre 1995 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'en matière d'infraction au Code de l'urbanisme, la prescription de l'action publique ne court qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Mladen X... et Michèle Y... épouse X... à payer à la SCI La Drette la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86438
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Date de l'achèvement des travaux.


Références :

Code de l'urbanisme L480-1
Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-86438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86438
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