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17/09/2002 | FRANCE | N°01-84381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-84381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE COLAS,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l

'a condamnée à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE COLAS,

contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamnée à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdallah X..., machiniste employé par la société Colas, est décédé le 4 mars 1997 des suites d'un infarctus du myocarde dans la carrière exploitée par cette société à Pamandzi (Mayotte), alors qu'il se trouvait aux commandes d'une pondeuse à parpaings ; que l'information ouverte sur les circonstances de son décès a permis d'établir que la machine qui lui avait été confiée et les installations électriques auxquelles elle était raccordée présentaient des dangers justifiant l'arrêt immédiat de la production, d'ailleurs préconisé par le rapport interne d'un technicien de l'entreprise, pendant l'exécution de travaux de mise en conformité entrepris quinze jours avant l'accident ;

Attendu que la société Colas et son responsable local, Michel Y..., ont été renvoyés par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou sous la prévention d'homicide involontaire et de mise en danger délibérée d'autrui ; que les premiers juges les ont tous deux relaxés du chef d'homicide involontaire mais les ont condamnés du chef de mise en danger délibérée d'autrui ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'amende infligée à Michel Y... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 184, 385, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société Colas relative à la nullité de l'ordonnance de renvoi et l'a rejetée ;

"aux motifs que la société Colas, personne morale, invoque à nouveau la nullité de la procédure antérieure et demande l'annulation des poursuites diligentées à son endroit en invoquant notamment la nullité de l'ordonnance de renvoi qui ne vise pas les textes répressifs relatifs aux délits incriminés, contient des erreurs quant aux textes visés et ne satisfait pas de ce fait aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale et à l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle a qualité pour constater les nullités de procédure qui lui sont soumises sauf lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a été saisi par ordonnance du juge d'instruction ; que ladite ordonnance de renvoi paraît avoir été rendue dans les conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale ;

qu'après le délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à contester la régularité d'actes de la procédure antérieure à l'avis de fin d'information ; qu'en conséquence, les exceptions de nullité présentées par la société Colas et relatives à la procédure antérieure et à l'ordonnance de renvoi doivent être déclarées irrecevables ;

"alors qu'aux termes de l'article 184 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi doit indiquer la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe contre elle des charges suffisantes ; qu'à ce titre, l'article 385 du même Code prévoit dans un deuxième alinéa que, alors même que la juridiction répressive aurait été saisie par une ordonnance de renvoi, les parties sont recevables à soulever les nullités affectant une telle ordonnance dans le cas où celle-ci n'aurait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 ; qu'en ce sens, la société Colas démontrait (conclusions n° 1, p. 1, 2, 4, 5 et conclusions n° 2, p. 10 et 11) que l'ordonnance de renvoi n'a nullement mentionné les textes applicables à une personne morale, et qu'en outre, relativement au délit de mise en danger d'autrui, le juge d'instruction s'est borné à se référer aux termes de la loi sans préciser l'obligation particulière de sécurité qui aurait été méconnue ; qu'en se fondant, pour écarter une telle exception, sur le motif erroné que le tribunal avait été saisi par une ordonnance de renvoi, et celui inopérant de la purge de l'instruction par l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, les juges

ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que la demanderesse ne démontrant pas que les irrégularités alléguées de l'ordonnance de renvoi ont eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, le moyen ne peut qu'être écarté par application de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 223-1, 223-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Colas coupable du délit de mise en danger d'autrui ;

"aux motifs qu'une délégation de pouvoirs a été accordée par le chef d'agence de la société Colas à M. Y..., ingénieur, responsable du matériel aux fins de veiller au bon état des équipements ; qu'un document en date du 23 octobre 1995 indiquait que M. Y... devait veiller à la réglementation et aux précautions à prendre quant à l'utilisation du matériel et au bon fonctionnement des équipements, que ses obligations et responsabilités notamment en matière de réglementation relative à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs relevant de son autorité ainsi que de toute personne se trouvant dans les installations ou sur les chantiers étaient soulignées ; qu'à la demande de M. Y..., une visite des installations électriques des carrières était effectuée du 13 au 17 janvier 1997 par M. Z..., électro-technicien à la société Colas, qui, dans son rapport constatait, que pour le site de Pamandzi, lieu des faits, "qu'aucune norme n'était respectée (arrêt d'urgence, protection et mise à terre), pas de phase de câblage, fils fondus, appareils non fixés au support, câbles de puissance non protégés au sol, interconnexions inexistantes", et demandait en urgence l'arrêt de la production pour des travaux de réfection ; que nonobstant ce rapport accablant, et dans un souci vraisemblable de ne pas diminuer l'activité, le site de Pamandzi a continué à fonctionner ; que, même entendu le 24 mai 1997, M. Z... a admis qu'il existait encore un risque corporel potentiel sur le site de Pamandzi au niveau des installations électriques car "la production continuait bien que les travaux ne soient pas terminés" ; que, dans le cadre de l'information judiciaire, l'expert désigné afin d'examiner le matériel de fabrication des agglomérés soulignait dans son rapport que la machine très vétuste était en très mauvais état, dangereuse et non conforme aux règles élémentaires de sécurité ;

que M. A... déclarait avoir effectué le branchement électrique de la machine à fabriquer les agglomérés "en toute hâte" car la machine devait tourner dans les plus "brefs délais" et affirmait avoir fait part du risque majeur d'électrocution du fait du manque de différentiel, et ce, lors d'une réunion de chantier en présence des responsables de la société Colas dont M. Y... et qu'il lui avait été répondu que le matériel était en commande ; que M. Y... reconnaissait qu'il était conscient de la non-conformité des installations électriques et de l'existence d'un "potentiel risque" et précisait que les réparations et mises aux normes sur le site de Pamandzi avaient été envisagées et n'avaient pu être réalisées faute de temps et qu'il n'était pas de son domaine de décider de l'arrêt de la production ; que c'est à juste titre, que le premier juge a constaté que la production a été maintenue durant plusieurs mois sur le site de Pamandzi alors que les responsables en place ne pouvaient ignorer les risques causés par les défaillances du système électrique ; que M. Y... n'a pas suffisamment et de manière solennelle attiré l'attention de son employeur sur les risques encourus ; que, d'autre part, la société Colas informée par M. Y... possédait les moyens nécessaires pour faire diligenter les travaux de mises aux normes en faisant cesser, si de besoin était, la production sur ce site ;

"alors, d'une part, que le délit de mise en danger d'autrui, prévu par l'article 223-1 du Code pénal, n'est constitué que si le prévenu a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par la loi ou le règlement ; qu'à ce titre, la société Colas démontrait dans ses conclusions d'appel (conclusions n° 2, p. 11) que la prévention ne reposait que sur la méconnaissance de principes généraux de prévention figurant dans le Code du travail aux articles L. 230-1 à L. 230-3, lesquels ne pouvaient dès lors être assimilés à l'obligation particulière de sécurité stipulée par la loi ;

qu'en se bornant, néanmoins, à fonder la condamnation de la société Colas sur la violation des articles L. 230-1 à L. 230-3 du Code du travail, qui ne font ainsi qu'édicter une obligation générale, sans caractériser le texte législatif ou réglementaire, portant précisément sur les mesures de sécurité propres à l'activité exercée par la société Colas, qui aurait été méconnu, le tribunal d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, la contradiction de motifs équivalent à leur absence ; que l'élément intentionnel du délit de mise en danger résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'ainsi, en fondant la condamnation de la société Colas sur le fait que cette dernière aurait poursuivi la production sur le site de Pamandzi en toute connaissance des risques causés par les défaillances du système électrique, cependant qu'elle a relevé, tout d'abord, que M. Y... n'avait pas suffisamment informé les représentants de la société Colas sur les défaillances techniques existantes, ce dont il se déduit que ces derniers n'ont pu avoir pleinement conscience des risques encourus du fait de la poursuite de l'activité sur le site, puis, par des motifs contraires, que M. Y... avait informé la société Colas, laquelle était ainsi fautive en ce qu'elle disposait seule du pouvoir de faire cesser la production, le tribunal d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en tout état de cause, les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants, lesquels doivent être impérativement désignés ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société Colas pour une faute distincte de celle imputée à M. Y..., consistant à ne pas avoir ordonné qu'il soit mis fin à la production sur le site litigieux, sans identifier l'organe ou représentant de l'entreprise poursuivie à qui revenait personnellement la charge de prendre une telle décision, le tribunal d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l' article 223-1 du Code pénal ;

Attendu que le délit de mise en danger d'autrui ne peut être caractérisé qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le réglement ;

Attendu que, pour déclarer la société Colas coupable de mise en danger d'autrui, les juges énoncent qu'elle a, par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par les articles L. 230-1 à L. 230-3 et L. 230-6 du Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, exposé directement trois ouvriers travaillant sur le site de Pamandzi à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun règlement applicable dans la collectivité territoriale n'a été pris en application de ces dispositions générales du Code du travail local pour préciser les obligations particulières de protection de la sécurité des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, d'étendre les effets de l'annulation ainsi prononcée à l'égard de Michel Y... qui, condamné pour les mêmes faits à la peine de 5 000 francs d'amende, ne s'est pas pourvu ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 15 mai 2001 ;

DIT que l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Michel Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Lemoine, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84381
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-84381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84381
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