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17/09/2002 | FRANCE | N°00-41257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2002, 00-41257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mlle X..., qui avait constitué avec sa mère et à parts égales une société Irenea Fax, dont elle avait été co-gérante jusqu'à ce qu'une assemblée générale des associés réunie le 6 avril 1988 accepte sa démission, a conclu le 1er avril 1988 avec cette société un contrat de travail lui confiant des fonctions de responsable pédagogique ;

qu'à la sui

te de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 26 avril 1990, ensuite converti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que Mlle X..., qui avait constitué avec sa mère et à parts égales une société Irenea Fax, dont elle avait été co-gérante jusqu'à ce qu'une assemblée générale des associés réunie le 6 avril 1988 accepte sa démission, a conclu le 1er avril 1988 avec cette société un contrat de travail lui confiant des fonctions de responsable pédagogique ;

qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 26 avril 1990, ensuite convertie en liquidation judiciaire, Mlle X... a invoqué une créance de salaires remontant au 1er avril 1988 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1999) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile et 50 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'intéressée n'avait exercé aucune fonction technique, dans un lien de subordination envers la société ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41257
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-41257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41257
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