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17/09/2002 | FRANCE | N°00-18542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-18542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

société anonyme, dont le siège est chemin de Pontillas, 05230 Chorges,

18 / de la Société d'exploitation des sources Arcens, société anonyme, dont le siège est 07310 Arcens,

19 / de la société groupe UCCOAR, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, 11290 Montréal et son établissement zone industrielle Salvaza, 11000 Carcassonne,

20 / de la société Cidreries du Calvados la Fermière, société anonyme, dont le

siège est 11, rue Dosne, 75016 Paris,

21 / de la Société des eaux minérales de Saint-Romain le Pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

société anonyme, dont le siège est chemin de Pontillas, 05230 Chorges,

18 / de la Société d'exploitation des sources Arcens, société anonyme, dont le siège est 07310 Arcens,

19 / de la société groupe UCCOAR, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, 11290 Montréal et son établissement zone industrielle Salvaza, 11000 Carcassonne,

20 / de la société Cidreries du Calvados la Fermière, société anonyme, dont le siège est 11, rue Dosne, 75016 Paris,

21 / de la Société des eaux minérales de Saint-Romain le Puy Parot, société anonyme, dont le siège est La Source, 42610 Saint-Romain le Puy,

22 / de la société Fruité (les Vergers de Savoie), société anonyme, dont le siège est ZA Les Affouets, 74800 la Roche-sur-Foron,

23 / du Crédit commercial de France (CCF), société anonyme, dont le siège est 103, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris,

24 / de la société Natexis Banque anciennement BFCE, société anonyme, dont le siège est 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris,

25 / de la Banque Worms, société anonyme, dont le siège est Tour Voltaire, 1, place des Degrés, 92069 Paris la Défense,

26 / de la société Lyonnaise de Banque (Banque Bonnasse), société anonyme, dont le siège est 8, rue de la République, 69001 Lyon,

27 / de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (BPTP), société coopérative de banque populaire, dont le siège est route de Lavaur, 31132 Balma,

défendeurs à la cassation ;

La société Casino France et la Banque populaire Toulouse- Pyrénées, défenderesses au pourvoi principal ont formé la première un pourvoi incident, la seconde un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à jonction des pourvois n° Z 00-17.985, M 00-20.043 et U 00-20.142 ;

Sur le pourvoi principal formé par la Société marseillaise de crédit et le pourvoi provoqué formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées :

Met hors de cause la Société des eaux de Chorges ;

Donne acte à la société Distribution Casino France de ce qu'elle vient aux droits de la société Casino France ;

Attendu que les moyens annexés au présent arrêt, invoqués par le pourvoi principal et le pourvoi provoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Casino France, pris en ses première et cinquième branches :

Vu les articles 1289, 1956, 1961 et 1963 du Code civil ainsi que l'article 33, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-24, alinéa 1er du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2000, arrêt n° 363) et les productions, que les sociétés du groupe SPAD (sociétés SPAD), qui avaient pour activité le négoce de produits alimentaires liquides, étaient liées à la société Casino France, par un contrat d'approvisionnement dont le cahier des charges prévoyait notamment une facturation par décade à la société Casino et, qu'en cas d'impossibilité par les sociétés SPAD de rendre à la société Casino les "rolls" consignés par site, cette dernière "adressera à SPAD une facture au taux de consigne en valeur d'origine, dont le montant viendra en déduction des factures de marchandises dues par Casino à SPAD" (9.4) ;

qu'entre le 1er octobre et le 6 novembre 1996 les sociétés SPAD ont cédé au Crédit Commercial de France et à six autres banques partie des créances qu'elles détenaient sur la société Casino, cessions qui ont été notifiées ; qu'à la suite de l'assignation de la société Casino par les sociétés SPAD, de l'intervention forcée des banques et de l'intervention volontaire de plusieurs fournisseurs, le juge des référés a, par décision du 27 novembre 1996, ordonné à la société Casino de verser entre les mains de M. X..., séquestre, une certaine somme ; que celle-ci a versé au séquestre le 9 décembre ladite somme, puis les 16 et 19 décembre le montant des échéances des 5 et 19 décembre 1996, soit une somme totale de 139 475 753,07 francs ; que les sociétés SPAD ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 1996 et que la confusion de leurs patrimoines a été "ordonnée" par jugement du 30 janvier 1997 ; que la société Casino a déclaré une créance complémentaire au titre des consignations de "rolls" ; que le séquestre a réglé aux banques titulaires de créances Dailly, les 30 décembre 1996 et 26 avril 1997, une somme totale de 122 724 296,53 francs ; que le Crédit commercial de France a fait assigner la société Casino, M. X..., séquestre du fonds et représentant des créanciers, les société SPAD, divers fournisseurs et les autres banques aux fins de voir juger que les saisies et oppositions au titre des clauses de réserve de propriété ne lui étaient pas opposables et en paiement des sommes dues au titre des "créances Dailly" ; que la société Casino, invoquant le lien de connexité existant entre sa dette envers les sociétés SPAD et les sommes que celles-ci lui devaient en exécution du contrat d'approvisionnement pour la période considérée au titre des consignations des "rolls" non rendus, a demandé à la cour d'appel d'ordonner au séquestre de lui restituer la somme 1 828 000 francs HT ; que la cour d'appel a joint les procédures, ordonné la remise à qui de droit des 139 475 753,07 francs placés sous séquestre judiciaire et débouté la société Casino de son appel incident ;

Attendu que pour rejeter la demande de compensation pour dettes connexes de la société Casino, l'arrêt retient que les premiers juges ont relevé à juste titre que l'ordonnance du 27 novembre 1996 avait pour objet de conserver les sommes versées par Casino dans l'attente d'une expertise permettant de déterminer les droits respectifs des banquiers cessionnaires Dailly et des fournisseurs ayant pris des mesures conservatoires ou engagé des actions en revendication ; que les sommes consignées n'avaient pas pour objet de payer les autres créanciers ; que les versements opérés par la société Casino représentaient les sommes dues par cette société aux sociétés du groupe SPAD et que leur mise sous séquestre présentait un effet libératoire pour la société Casino qui ne saurait ultérieurement prétendre que les sommes lui étaient dues et qu'il y aurait lieu à compensation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, pour l'attribution de sommes remises entre les mains d'un séquestre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les créances réciproques des parties n'avaient pas leur source dans le contrat d'approvisionnement conclu entre la société Casino et la société SPAD 24 agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et correspondaient, en ce qui concerne les créances de la société Casino, aux consignations des "rolls", non rendus, que cette société avait mis à la disposition des sociétés SPAD pendant les décades litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;

Sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les fonds séquestrés d'un montant de 139 475 753,07 francs, déduction faite des sommes allouées à la société Sud Boissons, à la société Arcens, à la société UCCOAR et à la société Les Chais Beaucairois et déduction faite des sommes réservées dans l'attente de l'issue des procédures en cours intéressant les sociétés Cidreries du Calvados et la société Source Parot et celles réservées par M. X..., sous sa responsabilité, relatives aux autres litiges en cours, seront réparties entre les banquiers cessionnaires Dailly au prorata de leurs créances, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1 800 euros, à la société groupe UCCOAR SA et à la Société d'exploitation des sources Arcens la même somme ; condamne la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées à payer à la société Distribution Casino France la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du Crédit commercial de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18542
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SEQUESTRE - Effets - Caractère libératoire - Compensation entre créances réciproques - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1289, 1956, 1961 et 1963
Code de commerce L621-24, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-18542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18542
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