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17/09/2002 | FRANCE | N°00-18085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-18085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2000), que la société Danzas qui avait été chargée par la société Urbaco de l'acheminement d'un mobilier urbain de France à Phoenix (Etats-Unis) en vue de participer à une foire-exposition s'est substitué à la société American airlines pour la partie aérienne du déplacement ; que ce mobilier étant parvenu trop tardivement pour êt

re exposé, la société Urbaco a assigné la société Danzas en réparation de son préjudi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2000), que la société Danzas qui avait été chargée par la société Urbaco de l'acheminement d'un mobilier urbain de France à Phoenix (Etats-Unis) en vue de participer à une foire-exposition s'est substitué à la société American airlines pour la partie aérienne du déplacement ; que ce mobilier étant parvenu trop tardivement pour être exposé, la société Urbaco a assigné la société Danzas en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société American airlines ;

Attendu que la société Danzas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Urbaco des dommages-intérêts représentant la réparation intégrale de son préjudice et de n'avoir accueilli que partiellement sa demande en garantie contre la société American airlines, alors, selon le moyen :

1 / qu'après l'ordonnance de clôture aucunes conclusions ne peuvent être déposées à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

qu'en prenant en considération, après en avoir rappelé la teneur, les écritures de l'expéditeur et du transporteur signifiées le 24 janvier 2000, date à laquelle a été prononcé l'ordonnance de clôture selon ses propres constatations, sans vérifier l'antériorité desdites conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, si le commissionnaire de transport peut être tenu à l'égard de son commettant au-delà de ce à quoi est obligé son substitué lorsqu'il est constaté qu'il a commis une faute personnelle, il n'en est pas nécessairement ainsi dans tous les cas ; qu'en particulier, lorsque la faute retenue contre le commissionnaire a consisté à n'avoir pas su éviter les conséquences de celle commise par le transporteur à l'origine du dommage, le premier n'est toujours que le garant du second, en sorte qu'il peut, comme lui, se prévaloir de la limitation de responsabilité dont celui-ci bénéficie ; qu'ayant relevé que le retard trouvait son origine première dans l'erreur reconnue par le transporteur aérien qui avait appliqué au fret une tarification le privant du traitement prioritaire convenu avec le commissionnaire, lequel n'y avait pris aucune part mais devait en répondre vis-à-vis de son donneur d'ordre, et que, ce retard ne s'analysant pas en la faute visée à l'article 25 de la convention de Varsovie, le transporteur aérien et son commettant voyaient leur responsabilité limitée, tout en condamnant néanmoins la société Danzas à réparer l'intégralité du préjudice subi par son donneur d'ordre sous prétexte qu'elle avait commis une faute personnelle à l'égard de celui-ci ayant consisté, soi-disant, à n'avoir pu éviter les conséquences de la faute commise par le transporteur, la cour d'appel a violé les articles 97 et 98 du Code de commerce ainsi que 22 de la convention de Varsovie ;

3 / que la société Danzas faisait valoir que le donneur d'ordre avait lui-même constaté, dans les courriers à elle adressées qu'elle avait multiplié ses efforts pour acheminer la marchandise à destination dans les délais malgré l'erreur commise par le transporteur, que, dans son fax du 22 mai 1994, il avait en effet écrit "votre transporteur American airlines ne semble pas avoir pris au sérieux vos instructions : il répond qu'il a d'autres priorités avant de nous livrer" que dans un autre courrier la société Urbaco écrivait encore "malgré la bonne volonté évidente d'une jeune femme de Danzas Etats-Unis qui s'est activée, elle n'a pu faire revenir dans le délai imparti notre caisse qui avait été dévoyée puis déchargée et stockée à Chicago (USA)" ; que, par ailleurs, la compagnie American airlines savait parfaitement que la marchandise se trouvait à Chicago la veille de la date convenue de la livraison comme cela résultait de ses propres écritures ; qu'en imputant à faute à la société Danzas de ne s'être pas inquiétée de vérifier que la marchandise était bien arrivée à Phoenix le 20 mai 1994, de n'avoir pas suivi l'opération jusqu'à son terme afin de pallier les conséquences que toute difficulté éventuelle pouvait avoir sur le délai très strict auquel ce transport devait obéir, sans répondre à ses conclusions qui soulignaient que le donneur d'ordre lui-même avait reconnu dans ses courriers qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour rectifier l'erreur commise par le transporteur mais qu'elle s'était heurtée à l'obstruction de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver non seulement l'existence de la faute mais encore celle d'un lien causal entre cette faute et le dommage ; qu'il incombait en l'espèce au donneur d'ordre de démontrer que la faute imputée au commissionnaire ayant consisté à n'avoir pas suivi l'opération jusqu'à son terme pour pallier les conséquences de l'erreur commise par le transporteur, était bien à l'origine de son dommage, et donc d'établir que le transit de la marchandise par Chicago le 19 mai 1994 ne rendait nullement impossible son acheminement à Phoenix le 20 ou même le 21 ;

qu'en retenant au contraire qu'il n'était pas prétendu que le transit de la marchandise par Chicago le 19 eût rendu impossible son acheminement à Phoenix le 20 ou même le 21 au matin la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en exposant les prétentions respectives des parties et leurs moyens et en retenant que l'instruction avait été déclarée close le 24 janvier 2000 en cet état de la procédure, la cour d'appel a effectué la vérification prétendument omise dont fait état la première branche ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Urbaco avait confié à la société Danzas le transport de mobilier urbain de France à Phoenix en vue de participer à une foire-exposition prévue du 21 au 25 mai 1999 et qu'à cette société s'était substituée la société American airlines pour l'acheminement aérien, ce dont il résultait que la société Danzas avait la qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt relève que la marchandise n'est parvenue à destination que le 23 mai soit trop tardivement pour être exposée et retient que la société Danzas ne s'est pas inquiétée de vérifier que cette marchandise était bien arrivée à Phoenix le 20 mai ainsi qu'elle s'était engagée à le faire, que c'est le destinataire qui avait informé la société Danzas du retard et qu'il n'a pas été prétendu que le transit de la marchandise par Chicago le 19 mai rendait impossible son acheminement à Phoenix le lendemain ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu retenir que la société Danzas avait commis une faute personnelle ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Danzas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Danzas et condamne celle-ci à payer à la société Urbaco la somme de 1 800 euros et à la société American airlines INC la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18085
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Définition - Responsabilité - Retard dans la livraison et défaut d'information.


Références :

Code de commerce L132-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-18085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18085
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