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17/09/2002 | FRANCE | N°00-17228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-17228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Seafrigo EFBS que sur le pourvoi incident de la compagnie CGM Tour du Monde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000), que suivant un connaissement à ordre crée le 14 juillet 1994 à Melbourne (Australie) par la compagnie CGM Tour du Monde (CGM), deux conteneurs frigorifiques renfermant des noix de Saint-Jacques congelées ont été chargés sur le navire "M/S Santa Ma

rgherita" pour être transportés jusqu'au Havre ; qu'à l'arrivée du navire dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Seafrigo EFBS que sur le pourvoi incident de la compagnie CGM Tour du Monde ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000), que suivant un connaissement à ordre crée le 14 juillet 1994 à Melbourne (Australie) par la compagnie CGM Tour du Monde (CGM), deux conteneurs frigorifiques renfermant des noix de Saint-Jacques congelées ont été chargés sur le navire "M/S Santa Margherita" pour être transportés jusqu'au Havre ; qu'à l'arrivée du navire dans ce port, les conteneurs ont été déchargés et acheminés dans les entrepôts de la société Seafrigo EFBS (société Seafrigo) où des avaries ont été constatées ; que la compagnie PFA et cinq autres assureurs (les assureurs), qui ont indemnisé la société Primex, propriétaire de cette marchandise, de son dommage et qui sont ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné la CGM et la société Seafrigo en réparation du préjudice ; que la CGM a invoqué la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des assureurs ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société Seafrigo reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des assureurs alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 octobre 1999 la société Seafrigo avait fait valoir qu'elle n'était intervenue dans l'opération de transport qu'en qualité de simple transitaire et que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute prouvée à son encontre dans le cadre de l'accomplissement de son mandat ; qu'en qualifiant la société Seafrigo de dépositaire, pour en déduire que celle-ci ne pouvait prétendre s'exonérer en l'espèce de sa responsabilité, sans répondre au moyen déterminant ainsi soulevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant comme fautif le fait pour la société Seafrigo de n'avoir pas pris les mesures adéquates pour que, nonobstant une insuffisance d'étanchéité avérée, la marchandise soit conservée à la température préconisée, notamment en adaptant la puissance du groupe électrogène pour obtenir une température adéquate, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit quant à l'étendue des obligations ainsi mises à la charge du dépositaire sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'entreprise chargée de réceptionner un conteneur frigorique avant de le réexpédier aux fins d'être livré au destinataire de la marchandise, doit simplement, à défaut de stipulations particulières, procéder à la garde de ce conteneur et informer son mandant des éventuels dysfonctionnements pouvant affecter le système frigorique ; que ce transitaire n'a pas à procéder lui-même à des interventions techniques aux fins de remédier à ces dysfonctionnements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dès le lendemain de la prise en charge du conteneur, la société Seafrigo avait immédiatement fait procéder à une visite sanitaire de la marchandise et émis des réserves ; qu'en imputant dès lors à faute à la société Seafrigo le fait de n'avoir pas elle-même procédé à une intervention technique aux fins de rétablir une température adéquate à l'intérieur du conteneur alors même que le défaut d'étanchéité de celui-ci était avéré, la cour d'appel a violé l'article 1927 du Code civil, ensemble l'article 1992 du même Code ;

4 / que l'entreprise chargée de réceptionner un conteneur frigorique avant de le réexpédier aux fins d'être livré au destinataire de la marchandise, doit simplement procéder, à défaut de stipulations particulières, à la garde de ce conteneur et informer son mandant des éventuels dysfonctionnements pouvant affecter le système frigorifique ;

qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de la société Seafrigo, qu'"une rupture s'était produite à partir de la prise en charge du conteneur par la société Seafrigo", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si au regard des mentions figurant sur les disques de température Ryan et Partlow, plusieurs ruptures de la chaîne du froid n'avaient déjà été constatées alors que la marchandise était sous la garde du transporteur maritime de sorte que les dommages survenus à la marchandise s'étaient déjà produits en totalité dès avant la prise en charge du conteneur déficient par la société Seafrigo la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1927 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les assureurs ayant soutenu dans leurs conclusions que la société Seafrigo avait commis une faute dans la surveillance du bon fonctionnement du système frigorique du conteneur, le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la rupture de la chaîne du froid s'était produite à partir de la prise en charge du conteneur par la société Seafrigo, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise dont fait état la quatrième branche ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées en retenant que la société Seafrigo qui, en sa qualité de professionnelle, aurait dû se rendre compte du mauvais état apparent du conteneur, n'a pas pris les mesures adéquates pour que la marchandise soit conservée à la température préconisée par les documents qui lui ont été transmis ;

Attendu, enfin, que si dans ses conclusions d'appel la société Seafrigo a indiqué qu'aucune faute de surveillance ne pouvait lui être reprochée, elle n'a pas soutenu qu'elle n'avait pas à procéder elle-même à des interventions techniques aux fins de remédier aux dysfonctionnements pouvant affecter le système frigorifique ; que le moyen tel qu'il est formulé est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches du pourvoi incident :

Attendu que la CGM reproche à l'arrêt d'avoir déclaré les assureurs recevables à agir contre elle alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que pour déclarer les assureurs recevables à agir contre la CGM, la cour d'appel a relevé que selon une facture du 5 août 1994 la marchandise aurait été revendue à une société Primex ; qu'en se fondant dès lors sur cette facture qu'aucune des parties n'avait invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, la CGM avait fait valoir que la vente conclue entre la société Socinter International et la société Primex, tout au plus destinataire final mais non réel de la marchandise, n'était pas une vente maritime, l'importation de la marchandise ayant été effectuée par la première et le connaissement nécessairement accompli en son nom, comme le dédouanement de sorte qu'il n'y avait aucun lien de droit entre le subrogeant des assureurs et le transporteur maritime ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la CGM ayant soutenu dans ses conclusions que la vente conclue entre la société Socinter International et la société Primex n'était pas une vente maritime et que l'importation de la marchandise ayant été effectuée par la première, le connaissement avait été nécessairement accompli en son nom, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction et a répondu en les écartant aux conclusions invoquées en retenant qu'il était établi, notamment par une facture du 5 août 1994, qu'avant l'arrivée du navire au port de destination, la marchandise avait été revendue à la société Primex et que celle-ci avait bien la qualité de destinataire réel, faisant ainsi ressortir qu'il existait un lien de droit entre cette société et le transporteur maritime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi, le deuxième pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la CGM reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des assureurs alors, selon le moyen :

1 / que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant tout à la fois le mauvais état apparent du conteneur et le caractère non apparent des dommages pour en déduire que les réserves faites 3 jours après la livraison ont été adressése en temps utile au regard de l'article 3.6 de la Convention de Bruxelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté qu'une rupture de la chaîne du froid s'était produite à partir de la prise en charge du conteneur par la société Seafrigo ; qu'en retenant dès lors la responsabilité de la CGM bien que la rupture de la chaîne du froid se soit produite après le déchargement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 27 de la loi du 18 juin 1966 et 4 alinéa 2 de la Convention de Bruxelles ;

3 / que la Convention de Bruxelles de 1924 se réfère à une limitation exclusivement par colis ; que l'Australie n'a pas adhéré aux modifications apportées en 1968 qui "prévient" une limitation au colis ou une limitation au kg, le plafond le plus haut devant être retenu ; qu'en appliquant dès lors le protocole de 1968 auquel l'Australie n'avait pas adhéré, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté, le mauvais état apparent du conteneur et d'un autre côté, le caractère non apparent des dommages ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la CGM a empoté la marchandise dans un conteneur insuffisamment étanche et retient que celui-ci s'est révélé inadapté au transport et à la bonne conservation de la marchandise ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la CGM avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation du dommage, peu important qu'elle ait relevé que la rupture de la chaîne du froid s'était produite à partir de la prise en charge du conteneur par la société Seafrigo ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a appliqué la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et non le protocle modificatif du 23 février 1968 ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal de la société Seafrigo EFBS que le pourvoi incident de la compagnie CGM Tour du Monde ;

Condamne la société Seafrigo EFBS et la société CGM Tour du Monde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seafrigo EFBS et la société CGM Tour du Monde à payer, chacune, à la compagnie PFA et aux cinq autres assureurs la somme globale de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie CGM Tour du Monde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17228
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-17228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17228
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