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17/09/2002 | FRANCE | N°00-17034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-17034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 11 mai 2000), que le navire de plaisance "Dorothée" appartenant à M. X... ayant fait naufrage, celui-ci a réclamé une certaine somme à la compagnie Allianz Via assurances (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit une police "navigation de plaisance" ; que l'assureur lui a opposé la clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle, pour les dommages au bateau,

"sont exclues les pertes et les avaries survenues alors que le bateau était en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 11 mai 2000), que le navire de plaisance "Dorothée" appartenant à M. X... ayant fait naufrage, celui-ci a réclamé une certaine somme à la compagnie Allianz Via assurances (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit une police "navigation de plaisance" ; que l'assureur lui a opposé la clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle, pour les dommages au bateau, "sont exclues les pertes et les avaries survenues alors que le bateau était en contravention avec les textes et arrêtés en vigueur, relatifs à la navigation de plaisance" ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'assureur ne devait pas sa garantie, rejetant ses demandes et le condamnant à rembourser à l'assureur les sommes versées en vertu de l'ordonnance de référé, outre intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt alors, selon le moyen :

1 ) que l'assureur dans ses conclusions récapitulatives soutenait l'absence d'immatriculation du navire et que l'attestation délivrée par le directeur départemental des affaires maritimes d'Ajaccio était manifestement erronée, ne pouvant remplacer une immatriculation régulière dès lors que le navire n'a jamais été approuvé l'assureur ajoutant "l'attestation délivrée à M. X... par un fonctionnaire dénommé Angellili est manifestement erroné puisqu'elle fait état d'une immatriculation en date du 10 juillet 1992 qui n'existe pas, aucune fiche d'immatriculation en date du 10 juillet 1992 n'a été produite et le fichier central des immatriculations de navire de plaisance a confirmé qu'elles n'existait pas ; qu'il ne s agit donc pas de savoir si M. X... a pu obtenir, en violation de la réglementation, un titre de navigation le 4 août 1994 un tel titre ne pouvant remplacer un défaut d'approbation du navire par le Centre de sécurité et une absence d'immatriculation " ; que M. X... faisait valoir que l'assureur contestait la validité d'un acte administratif individuel c'est à dire le titre de navigation régulièrement produit aux débats et demandait à la cour d'appel de constater l'irrecevabilité de ce moyen, une telle question relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en retenant que ce moyen est mal fondé l'assureur ne mettant pas en cause la validité du titre de navigation, mais demande au juge judiciaire aux termes de ses conclusions récapitulatives du 27 avril 1999 de rechercher si le navire était immatriculé à la date du sinistre, condition qu'il estime nécessaire au jeu de sa garantie, cette recherche étant indépendante de la question de la validité ou non du titre de navigation cependant que l'assureur invitait la cour d'appel à constater que l'attestation délivrée par la Direction Départementale des affaires maritimes d'Ajaccio était erronée, ce qui revenait à en contester la régularité et que le navire ne naviguait pas régulièrement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) - que l'assureur dans ses conclusions récapitulatives soutenait l'absence d'immatriculation du navire et que l'attestation délivrée par le directeur départemental des affaires maritimes d'Ajaccio était manifestement erronée, ne pouvant remplacer une immatriculation régulière dès lors que le navire n'a jamais été approuvé l'assureur ajoutant "l'attestation délivrée à M. X... par un fonctionnaire dénommé Angellili est manifestement erroné puisqu'elle fait état d'une immatriculation en date du 10 juillet 1992 qui n'existe pas, aucune fiche d'immatriculation en date du 10 juillet 1992 n'a été produite et le fichier central des immatriculations de navire de Plaisance a confirmé qu'elles n'existait pas ; il ne s agit donc pas de savoir si M. X... a pu obtenir, en violation de la réglementation, un titre de navigation le 4 août 1994 un tel titre ne pouvant remplacer un défaut d'approbation du navire par le Centre de sécurité et une absence d'immatriculation" ; que M. X... faisait valoir que l'assureur contestait la validité d'un acte administratif individuel c'est à dire le titre de navigation et demandait à la cour d'appel de constater l'irrecevabilité de ce moyen, une telle question relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en retenant que ce moyen est mal fondé l'assureur ne mettant pas en cause la validité du titre de navigation, mais demande au juge judiciaire dans ses conclusions récapitulatives du 27 avril 1999 de rechercher si le navire était immatriculé à la date du sinistre, condition qu'il estime nécessaire au jeu de sa garantie, cette recherche étant indépendante de la question de la validité ou non du titre de navigation, la cour d'appel qui décide que le navire se trouvait à la date du sinistre, presque trois ans après l'immatriculation provisoire, en contravention avec les textes et arrêts en vigueur, relatifs à la navigation de plaisance a par là même pris parti sur la validité du titre de navigation et la faculté qu'il offie de circuler régulièrement et a violé les principes gouvernant la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3 ) - qu'il résulte du contrat d'assurance que les pertes et les avaries survenues alors que le bateau était en contravention avec les textes et les arrêtés en vigueur relatifs à la navigation de plaisance sont exclus de la garantie ; que M. X... faisait valoir que tel n'était pas le cas, le navire disposant d'un acte de francisation et d'un titre de navigation signés de l'administrateur des affaires maritimes, ce titre de navigation autorisant le navire à naviguer, étant en outre titulaire d'un certificat d'immatriculation provisoire ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté que la procédure d'approbation n'a pas été suivie jusqu'à son terme, qu'il n'a jamais obtenu l'approbation requise par la loi, que le moyen tiré d'une immatriculation provisoire en date du 26 mai 1992 et de la délivrance d'un titre de navigation est inopérant même si le directeur des affaires maritimes de la Corse du Sud écrit que "le navire immatriculé le 10 juillet 1992 possédait un titre de navigation délivré le 4 août 1994 permettant au navire de circuler en conformité avec la réglementation en attendant la clôture du dossier d'homologation ", qu'il n'est pas justifié que le navire ait été immatriculé le 10 juillet 1992 contrairement à ce que soutient ce fonctionnaire, qu'à supposer que l'immatriculation dont il fait état soit une immatriculation provisoire, celle-ci n'avait d'effet que dans la mesure où la procédure d'homologation non seulement était en cours mais encore aboutissait, ce qui n'est pas établi, que le navire qui n'était pas approuvé au sens de la loi n'était donc pas immatriculé comme ont pu le confirmer les recherches effectuées auprès du Fichier national tenu à Saint-Malo pour en déduire que le navire était en contravention avec les textes et les arrêtés en vigueur relatifs à la navigation de plaisance, la cour d'appel qui se prononce par de tels motifs inopérants en l'état du compte du titre de navigation délivré le 4 août 1994 dont le directeur des affaires maritimes de la Corse du Sud attestait qu'il permettait au navire de circuler en conformité avec la réglementation en attendant la clôture du dossier d'homologation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 1er avril 1924 ensemble les articles 1 et ss du décret du 30 août 1984 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 ;

4 ) - que M. X... produisait aux débats une attestation du directeur des affaires maritimes de la Corse du Sud du 7 septembre 1995 indiquant que le navire immatriculé le 10 juillet 1992 possédait un titre de navigation délivré le 4 août 1994 permettant au navire de circuler en conformité avec la règlementation en attendant la clôture du dossier d'homologation ; que M. X... faisait valoir que le navire lors du sinistre circulait régulièrement, ajoutant que la fiche d'immatriculation d'origine ne portait pas référence d'une durée minimale de validité ; qu'ayant constaté que le navire disposait d'un acte de francisation et d'un titre de navigation, puis retenu que le moyen tiré d'une immatriculation provisoire en date du 26 mai 1992 et la délivrance d'un titre de navigation est inopérant dès lors qu'il n'est pas justifié que le navire ait été immatriculé le 10 juillet 1992 contrairement à ce que soutient le directeur des affaires maritimes de la Corse du Sud, d'autre part, à supposer que l'immatriculation dont il fait état soit une immatriculation provisoire celle-ci n'avait d'effet que dans la mesure où la procédure d'homologation (d'approbation) non seulement était en cours (ce qui n'était pas le cas) mais encore aboutissait, ce qui n'est pas établi, pour en déduire qu'à la date du sinistre le navire qui n'était pas approuvé au sens de la loi n'était donc pas immatriculé, qu'il était donc en contravention avec les textes et les arrêtés en vigueur relatifs à la navigation de plaisance, cependant qu'il résultait de l'attestation du directeur des affaires maritimes de la Corse du Sud que la délivrance du titre de navigation permettait au navire de circuler en conformité avec la réglementation en attendant la clôture du dossier d'homologation sans rechercher si les conditions dans lesquelles est délivré le titre de navigation, permettant de naviguer ne démontraient pas qu'au jour du sinistre le navire respectait la réglementation en vigueur a privé sa décision de base légale au regard des articles I et ss du décret du 30 août 1984 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 ;

5 ) - qu'il résultait de l'attestation du directeur des affaires maritimes de la Corse du Sud qu'un titre de navigation avait été délivré le 4 août 1994 permettant au navire de circuler en conformité avec la réglementation en attendant la clôture du dossier d'homologation qu'était produit aux dispositifs une attestation du Syndic des gens de mer attestant du dépôt le 8 août 1994 du dossier d'approbation qui n'avait pu être instruit du fait d'un congé maladie de l'inspecteur de sécurité ; qu'en affirmant que la procédure d'homologation n'était pas en cours et qu'elle n'avait pas abouti, l'exposant n'ayant jamais fourni les pièces et plans nécessaires, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le fait que ces documents n'aient pas été fournis ait été de nature à contredire les attestations produites dont il ressortait que le dossier était en cours d'homologation et qui ne faisaient nullement état de ce que les documents litigieux n'avaient pas été communiqués a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du sinistre, le navire, qui n'avait pas fait l'objet d'une approbation, n'était pas immatriculé, la cour d'appel en retenant, sans méconnaître les termes du litige, que la clause d'exclusion stipulée à la police d'assurance trouvait à s'appliquer, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Allianz via la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17034
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Garantie - Exclusion - Navire non immatriculé.


Références :

Code civil 1134
Décret du 30 août 1984 art. 1er
Loi du 01 avril 1924 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-17034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17034
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