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17/09/2002 | FRANCE | N°00-15531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-15531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que par contrat du 28 août 1992 la société Celfa s'est engagée pendant une durée déterminée à acheter des marchandises pour un certain montant annuel à la société Brodart ; que celle-ci, prétendant que la société Celfa lui avait acheté des marchandises pour un montant inférieur à celui convenu, l'a assignée en paiement de la clause pénale ; que la société Celfa qui avait cédé son fo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que par contrat du 28 août 1992 la société Celfa s'est engagée pendant une durée déterminée à acheter des marchandises pour un certain montant annuel à la société Brodart ; que celle-ci, prétendant que la société Celfa lui avait acheté des marchandises pour un montant inférieur à celui convenu, l'a assignée en paiement de la clause pénale ; que la société Celfa qui avait cédé son fonds de commerce à la société Labophar devenue Celluplast a assigné celle-ci en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Celfa reproche à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de la société Brodart alors, selon le moyen, que les dispositions contractuelles font la loi des parties ; que l'article 1.4 du contrat prévoyait expressément que pour obtenir le paiement de la clause pénale, le fournisseur devait en facturer le montant dans le mois suivant la fin de chaque année ; que la cour d'appel qui constatait le non-respect par le fournisseur des dispositions contractuelles impératives ne pouvait sans violer l'article 1134 du Code civil, condamner l'acquéreur au paiement de la clause pénale ;

Mais attendu que l'article 1.4 du contrat prévoit que la pénalité sera facturée par le fournisseur dans le mois suivant la fin de l'année et non pas que pour obtenir le paiement de la clause pénale, le fournisseur devait en facturer le montant dans le mois suivant la fin de chaque année ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Celfa reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Celluplast, alors, selon le moyen, que la société Celfa demandait que soit reconnue la faute délictuelle de la société Celluplast consistant en son refus de verser aux débats les documents comptables antérieurs au mois de juillet 1995 permettant de prouver qu'elle avait effectué plus de 75 % du montant de ses achats de produits auprès de la société Brodart, et donc d'exclure l'application de la clause pénale ; que la cour d'appel en faisant seulement état d'une absence de garantie contractuelle de la société Celluplast, et de l'absence de faute de cette société lors de la remise des documents comptables, en juillet 1995, sans jamais rechercher si le refus opposé à la société Celfa n'était pas constitutif d'une faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que par un motif non attaqué, la cour d'appel a retenu que la société Celfa possédait la preuve, sans pour autant en faire état en justice, qu'elle avait rempli son obligation d'approvisionnement en commandant à la société Brodart plus de 75 % du montant total de ses achats au cours de l'année considérée pour de mêmes produits dont les fournisseurs ne lui avaient pas été imposés par ses propres clients ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante évoquée au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Celfa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Celfa à payer à la société Brodart la somme de 1 800 euros et la même somme à la société Celluplast ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15531
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section c), 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-15531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15531
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