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17/09/2002 | FRANCE | N°00-14884

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-14884


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés (Chambéry, 14 novembre 1994 et 6 mars 2000), que du béton, utilisé dans le cadre d'un marché public par la société Entreprise Botto (société Botto) et dont l'un des composant était fourni par la société Condat Industrie Adjuvants (société CIA), assurée auprès de la société Générale accidents s'est révélé défectueux ; que l'administration ayant ordonné la démolition d'une partie des ouvrages réalis

és avec le béton litigieux, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés (Chambéry, 14 novembre 1994 et 6 mars 2000), que du béton, utilisé dans le cadre d'un marché public par la société Entreprise Botto (société Botto) et dont l'un des composant était fourni par la société Condat Industrie Adjuvants (société CIA), assurée auprès de la société Générale accidents s'est révélé défectueux ; que l'administration ayant ordonné la démolition d'une partie des ouvrages réalisés avec le béton litigieux, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Botto ainsi que la société le Gan (société le Gan), son assureur ; que la cour d'appel ayant, par le premier arrêt, confirmé le jugement et les opérations d'expertise s'étant achevées, ces dernières sociétés ont assigné les sociétés CIA, Générale accidents, ainsi que la société CEBTP, chargée de contrôler la qualité du béton, et la société SMABTP, son assureur, en indemnisation de leur préjudice ; que par le second arrêt, la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est préalable :

Attendu que les sociétés CIA et Général accidents reprochent à l'arrêt du 6 mars 2000 d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance de la société Botto, alors, selon le moyen, que le défaut d'indication, dans l'assignation, de l'organe social représentant la société demanderesse, constitue un vice de fond qui doit entraîner la nullité sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, de sorte qu'en subordonnant l'exception de nullité invoquée à la preuve d'un grief en ayant résulté, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés CIA et Général accidents reprochent à l'arrêt du 14 novembre 1994 d'avoir déclaré recevable l'action de la société Botto pour non conformité de la chose vendue dirigée contre la société CIA, alors, selon le moyen, que le défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination normale constitue le vice caché donnant ouverture à une action en garantie exclusive de toute action en responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel, qui a considéré que le cumul des actions en garantie des vices cachés et en non-conformité était possible après avoir déclaré tardive l'action garantie des vices cachés a violé les articles 1603, 1604, 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les bétons livrés par la société CIA à la société Botto s'étaient avérés défectueux, la cour d'appel, qui, faisant ainsi ressortir que cette dernière avait un intérêt pour agir, a retenu que si l'action rédhibitoire de la société Botto était tardive, celle pour délivrance non conforme n'était pas prescrite, a, à bon droit, abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant, déclaré recevable cette dernière action ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés CIA et Général accident reprochent à l'arrêt du 6 mars 2000 d'avoir déclaré recevable l'action de la société Botto fondée sur le manquement par la société CIA à son obligation de délivrance, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry s'était borné, dans son dispositif, à déclarer l'action de la société Botto recevable, condition nécessaire pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, ainsi que l'avait jugé la Cour de Cassation en son arrêt du 2 décembre 1997 ayant déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé contre cet arrêt ; qu'en considérant que la question du fondement de l'action et de sa recevabilité avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 14 novembre 1994 et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau la question, la cour d'appel a violé les articles 482, 606, 608 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 / que la cassation à intervenir de l'arrêt du 14 novembre 1994 présentement frappée de pourvoi en même temps que l'arrêt du 6 mars 2000 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du second arrêt, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le défaut constitutif d'un vice caché ouvre une action en garantie exclusive de toute action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance ; qu'en approuvant les premiers juges d'avoir estimé que l'action, irrecevable sur le fondement de la garantie des vices cachés, était recevable sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1603, 1604, 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir ayant, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et l'arrêt du 14 novembre 1994 ayant, d'un côté, déclaré irrecevable l'action de la société Botto sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et, d'un autre côté, déclaré l'action recevable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, qui n'était, dès lors, pas tenue d'examiner, dans la décision critiquée, la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle, n'encourt pas le grief des première et troisième branches ;

Attendu, en second lieu, que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 1994 étant rejeté, le moyen, pris en sa deuxième branche, manque par suite du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi présenté par les sociétés CEBTP et SMABTP, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés CIA, Général accidents, SMABTP et CEBTP reprochent à l'arrêt du 6 mars 2000 d'avoir écarté la demande en annulation du rapport d'expertise de M. X..., alors, selon le moyen, que l'expert doit accomplir la mission que lui a confié le juge et donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'en déclarant valable l'expertise de M. X..., après avoir constaté que les prélèvements effectués sur le chantier avaient été égarés, que l'expert n'avait pu faire procéder à leur analyse et qu'il avait exclusivement basé ses constatations sur des investigations effectuées dans une autre instance, la cour d'appel a violé les articles 233 et 238 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne les sociétés CGU courtage et CIA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme CGU courtage , la société Condat Industrie Adjuvant et la compagnie Générale accidents à payer à la société Nouvelle Botto la somme de 1 800 euros ; rejette la demande des sociétés SMABTP et CEBTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14884
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Non désignation de l'organe représentant une personne morale - Simple vice de forme.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Délai de l'action rédhibitoire - Expiration - Possibilité d'une action pour non conformité.


Références :

Code civil 1625, 1626 et 1648
Nouveau Code de procédure civile 112 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile) 1994-11-14, 2000-03-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-14884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14884
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