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17/09/2002 | FRANCE | N°00-14536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-14536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SOPROBAT, assurée par la société SMABTP, avait utilisé pour des travaux de couverture des bardeaux fournis par la société Siplast et que, par suite d'infiltrations, la société SMABTP, qui avait remboursé l'assureur du maître de l'ouvrage du coût de la remise en état, a assigné la société SIPLAST ainsi que la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Global Risks, son assu

reur, en remboursement des sommes versées ;

que la cour d'appel a accueilli la deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SOPROBAT, assurée par la société SMABTP, avait utilisé pour des travaux de couverture des bardeaux fournis par la société Siplast et que, par suite d'infiltrations, la société SMABTP, qui avait remboursé l'assureur du maître de l'ouvrage du coût de la remise en état, a assigné la société SIPLAST ainsi que la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Global Risks, son assureur, en remboursement des sommes versées ;

que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société SIPLAST reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la conformité des bardeaux à la norme en cours sur la société SIPLAST a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, en retenant que la société SIPLAST ne fournissait pas le moindre élément technique sérieux à l'encontre des conclusions de M. X..., n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur la première branche :

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société SIPLAST, qui ne fournit pas le moindre élément technique sérieux allant à l'encontre des conclusions de M. X..., expert, a commis un manquement à son obligation contractuelle de délivrance de bardeaux conformes à la norme en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ayant seulement conclu que les fissurations des bardeaux à l'origine des infiltrations étaient consécutives à leurs variations dimensionnelles, en fonction de la température et du pourcentage d'humidité mais n'ayant pas retenu d'inadéquation des bardeaux à une norme, la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. X... ;

Et sur les troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société SIPLAST a commis un manquement à son obligation contractuelle de délivrance de bardeaux conforme à la norme en cours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans établir en quoi la société SIPLAST était tenue par la norme en cours dont elle fait état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société SMABTP et la société AXA Global risks aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14536
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-14536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14536
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