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17/09/2002 | FRANCE | N°00-14207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-14207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Yves Saint-Laurent (société YSL) ayant donné instruction à la société All Shipping services (société ASS) d'expédier des colis de cosmétiques depuis Lassigny jusqu'à Asuncion (Paraguay), la marchandise a été transportée par voie terrestre de Lassigny à Anvers (Belgique), puis transportée par voie maritime à bord du navire "Paraguay Carrier" par la société Hamburg Sudamerikanische Gesellscha

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Yves Saint-Laurent (société YSL) ayant donné instruction à la société All Shipping services (société ASS) d'expédier des colis de cosmétiques depuis Lassigny jusqu'à Asuncion (Paraguay), la marchandise a été transportée par voie terrestre de Lassigny à Anvers (Belgique), puis transportée par voie maritime à bord du navire "Paraguay Carrier" par la société Hamburg Sudamerikanische Gesellschaft (la société Hsdg) jusqu'à Asuncion où elle a été prise en charge par la société Navemar ;

que des manquants ayant été constatés à Anvers et Asuncion, la société Le GAN, ainsi que sept autres compagnies d'assurances dont le nom figure en tête de l'arrêt (les assureurs), assureurs de la société YSL, subrogées dans les droits de cette dernière société pour l'avoir indemnisée, ont assigné les sociétés ASS et HSDG en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande dirigée contre la société ASS et à l'encontre de la société HSDG tendant à les voir condamner solidairement au règlement des manquants constatés tant à Anvers qu'à Asuncion, soit 76 132,70 US$, alors, selon le moyen, que le 12 novembre 1990 il a été procédé, au port d'Asuncion, au déplombage du conteneur et à son ouverture dans les locaux de lAdministration nationale de la navigation et des ports (ANNP), organisme portuaire monopolistique, en présence de deux représentants de l'ANNP, et un procès-verbal a été établi contradictoirement, qui constate expressément, clairement et sans aucune ambiguïté que "25 cartons sont manquants" ; qu'en estimant que ledit procès-verbal de constatation ne permet pas de rapporter la preuve que les 25 cartons pour lesquels les assureurs réclament une indemnité de 65 617,40 US$ étaient manquants, pour en déduire que le transporteur maritime doit bénéficier de la présomption de livraison conforme en application de l'article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, la cour d'appel a dénaturé le procès verbal rédigé contradictoirement par l'ANNP, et

violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que le procès-verbal de constatation du 12 novembre 1990 ne permettait pas, en raison de son imprécision, de rapporter la preuve que les vingt-cinq cartons étaient manquants, la cour d'appel a méconnu le grief de dénaturation d'un autre procès-verbal, du 15 novembre 1990, portant la mention "25 cartons manquants" ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 98 du Code de commerce, devenu l'article L. 132-5 du même Code ;

Attendu que le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure ;

Attendu que pour rejeter la demande des assureurs dirigée contre la société ASS, l'arrêt retient, d'une part, que la responsabilité du transporteur maritime n'est engagée qu'à partir du moment où la marchandise est élinguée sous palan et que les assureurs n'invoquent pas le fondement de leur action en paiement d'une indemnité de 10 517,30 US$ montant des manquants constatés à Anvers et, d'autre part, que le transporteur maritime doit bénéficier de la présomption de livraison conforme ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé, d'un côté, que des manquants avaient été constatés à Anvers et à Asuncion, et, d'un autre côté, que la société ASS, qui s'était engagée envers la société YSL à accomplir les actes juridiques pour le déplacement de la marchandise de Lassigny à Anvers, puis, par voie maritime, d'Anvers au port de déchargement d'Asuncion avec toute liberté d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix et sous sa responsabilité, avait, dès lors, la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés GAN, Uni Europe, AGF, Réunion européenne, Allianz, Eagle star France en paiement de la somme de 76 132,70 US$ dirigée contre la société All Shipping services, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Alll Shipping services et Hamburg Sudamerikanishe Gesellschaft Y... And Amsinck ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14207
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Définition - Constatations suffisantes - Responsabilité - Garantie due.


Références :

Code de commerce 98 devenu L132-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-14207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14207
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