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17/09/2002 | FRANCE | N°00-11999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-11999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 1999), que la société Profilés et tubes de l'Est (société PTE) a vendu des longerons à la société Renault véhicules industriels (société Renault) ; que la société PTE ayant été mise en redressement judiciaire, la société Renault a déclaré au représentant des créanciers une créance indemnitaire en raison d'une prÃ

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Attendu que la société Renault reproche à l'arrêt d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 1999), que la société Profilés et tubes de l'Est (société PTE) a vendu des longerons à la société Renault véhicules industriels (société Renault) ; que la société PTE ayant été mise en redressement judiciaire, la société Renault a déclaré au représentant des créanciers une créance indemnitaire en raison d'une prétendue non-conformité des longerons ;

Attendu que la société Renault reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance contre la société PTE, alors, selon le moyen :

1 / que le fournisseur est tenu à une obligation de délivrance ; qu'en écartant toute méconnaissance par la société PTE de son obligation de délivrance dès lors que les longerons livrés avaient été peints selon les modalités convenues entre les parties, de sorte qu'ils étaient conformes aux commandes passées, sans s'expliquer sur la circonstance qu'ils ne correspondaient pas aux caractéristiques imposées par le cahier des charges en matière de résistance à l'oxydation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ;

2 / qu'en ajoutant que les longerons étaient conformes aux commandes passées en l'état des améliorations qui avaient été progressivement apportées à ceux-ci par un commun accord entre la société Renault et la société PTE, quand ces améliorations avaient été apportées après la livraison des premiers longerons et l'apparition des dommages, de sorte qu'elles n'avaient eu aucune incidence sur le manquement initial et avéré de la société PTE, la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ;

3 / qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans s'expliquer sur les conclusions de la société Renault qui soulignaient que cette dernière, après avoir découvert les non-conformités des longerons, s'était bornée à rechercher, avec la société PTE, une solution pour y remédier, ce qui ne changerait en rien le fait que ces longerons n'étaient pas, à l'origine, conformes aux spécifications du cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1604 du Code civil ;

4 / que le droit à réparation peut naître d'une reconnaissance de responsabilité ; qu'en retenant, par ailleurs, que la société Renault ne pouvait utilement soutenir que la déclaration de sinistre faite par la société PTE à son assureur valait reconnaissance de responsabilité, sans s'expliquer sur les autres éléments de preuve apportés par la société Renault dont il résultait que la société PTE avait admis la non-conformité de ses longerons et s'était employée à y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il n'est pas établi que la société PTE devait garantir ses longerons de toute corrosion ou oxydation selon un cahier des charges précis, l'arrêt retient, par motifs propres, que les longerons ont été peints selon les modalités convenues entre les parties et avec les améliorations progressivement apportées en accord entre elles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise dont fait état la première branche, a pu retenir que les longerons étaient conformes à la commande, ce qui rend inopérants les griefs de la quatrième branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Renault véhicules industriels et des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11999
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre), 09 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-11999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11999
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