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17/09/2002 | FRANCE | N°00-11731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-11731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 octobre 1999), que, par acte du 18 mai 1993, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti deux prêts à la société Protime (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CEPME a assigné M. X... en paiement sur le fondement d'un acte de cautionnement du 15 septembre 19

93 ; qu'après avoir ordonné une expertise en écriture, la cour d'appel a rejeté la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 octobre 1999), que, par acte du 18 mai 1993, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti deux prêts à la société Protime (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le CEPME a assigné M. X... en paiement sur le fondement d'un acte de cautionnement du 15 septembre 1993 ; qu'après avoir ordonné une expertise en écriture, la cour d'appel a rejeté la demande, en constatant que l'acte n'avait pas été signé par M. X... ;

Attendu que le CEPME reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que reconnaît sa signature et son écriture la partie à qui est opposé un acte comme signé et écrit de sa main, et qui conclut à la nullité de cet acte, non pour fausseté de la signature ou de l'écriture, mais pour vice du consentement ; que la cour d'appel constatait que M. X... avait contesté l'authenticité de l'acte pour la première fois en cause d'appel, et s'était prévalu devant le tribunal de la nullité pour dol, ce dont il résultait que la caution avait reconnu sa signature et son écriture ; qu'en l'admettant néanmoins à contester l'authenticité de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1323 du Code civil, ensemble l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un écrit non signé ou revêtu d'une signature fausse peut constituer un commencement de preuve par écrit, s'il est accompagné d'éléments établissant que celui à qui il est opposé en est bien l'auteur intellectuel sinon matériel ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme l'y invitait le CEPME, si le fait que des documents confidentiels concernant la situation patrimoniale personnelle de M. X... aient été envoyés à la banque par un collaborateur habituel de M. X..., n'établissait pas que l'acte émanait intellectuellement de ce dernier et valait commencement de preuve par écrit ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme l'y invitait le CEPME, si M. X... ne s'était pas abstenu de se prévaloir de la prétendue fausseté de la signature et de la mention manuscrite jusqu'au stade de l'appel dans le seul but de laisser s'écouler le délai de prescription de l'action publique du chef de faux en écriture privée et de mettre ainsi lui-même et ses collaborateurs à l'abri de possibles poursuites comme auteurs principaux ou complices du délit, et s'il n'en résultait pas une fraude aux droits de la banque interdisant à M. X... de se prévaloir de la supposée fausseté de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 299 du nouveau Code de procédure civile et du principe "fraus omnia corrumpit" ;

4 / que l'existence du consentement à un contrat et de la signature de l'acte, donc l'existence du contrat lui-même, sont des points de fait dont la preuve peut résulter d'un aveu ; qu'en retenant au contraire que l'existence du cautionnement ne pouvait être prouvée par aveu judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

5 / que le CEPME montrait que M. X... avait, dans ses écritures de première instance, avoué s'être engagé en qualité de caution ; que la cour d'appel, en admettant l'existence d'une erreur de fait sans caractériser en quoi la caution n'aurait pas été en mesure de se faire une opinion éclairée au seul vu de la copie de l'acte qui lui était opposé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que si M. X... a soutenu, devant les premiers juges, que l'acte de cautionnement était nul en raison du dol commis par le CEPME qui avait omis de l'informer sur la situation obérée de la société débitrice principale, ces conclusions ne sauraient constituer l'aveu judiciaire de l'authenticité de sa signature ; qu'ayant en conséquence fait procéder à juste titre à la vérification de la signature déniée, la cour d'appel, qui a retenu que l'acte litigieux comportait une fausse signature, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la lettre du 2 septembre 1993 par laquelle M. Y..., sous son seul papier à entête et sans se présenter comme fondé de pouvoir de M. X..., a transmis l'engagement de caution accompagné du récapitulatif de l'impôt de solidarité acquitté par M. X..., ne saurait suffire à démontrer que ce dernier aurait donné instruction à l'un de ses collaborateurs de signer l'acte ; qu'il relève encore que la mauvaise foi et le comportement dolosif de M. X... ne sont pas établis ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué les recherches invoquées aux deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11731
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Conclusion invoquant un dol - Aveu de l'authenticité d'une signature (non).

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Fausse signature.


Références :

Code civil 1323 et 1356, 1134 et 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile - section B), 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-11731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11731
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