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17/09/2002 | FRANCE | N°00-11438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-11438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 12 novembre 1999), que, par acte du 18 novembre 1996, la Banque générale du commerce groupe Cassa Di Risparmio Di Roma (la banque) s'est portée caution solidaire de la société Ateliers de Neuville en faveur de la société Jean d'X... pour le paiement d'une facture pro-forma du 8 novembre 1996 d'un montant de 144 284,41 francs ; qu'il était stipulé que l'engagement serait

valable jusqu'au 10 février 1997, date à laquelle il deviendrait automatiqueme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 12 novembre 1999), que, par acte du 18 novembre 1996, la Banque générale du commerce groupe Cassa Di Risparmio Di Roma (la banque) s'est portée caution solidaire de la société Ateliers de Neuville en faveur de la société Jean d'X... pour le paiement d'une facture pro-forma du 8 novembre 1996 d'un montant de 144 284,41 francs ; qu'il était stipulé que l'engagement serait valable jusqu'au 10 février 1997, date à laquelle il deviendrait automatiquement caduc si aucune demande de paiement n'était parvenue à la banque à cette date à l'heure de fermeture des guichets ; que la société Jean d'X... a appelé la garantie de la caution par lettre du 3 mars 1997, après avoir été avisée que les effets émis sur la société Ateliers de Neuville étaient revenus impayés ; que la banque lui a opposé la caducité du cautionnement ;

Attendu que la société Jean d'X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la banque, en sa qualité de caution solidaire, soit condamnée à lui verser, en principal, la somme de 144 284,41 francs, alors, selon le moyen, que la condition impossible est nulle ; que la société Jean d'X... avait fait valoir devant la cour d'appel que la clause prévoyant une mise en jeu du cautionnement au plus tard le 10 février 1997 était nulle comme instituant une condition impossible, puisque la dette garantie, payable à terme, venait à échéance à la date de caducité du cautionnement, de sorte que le bénéficiaire de la garantie n'était pas en mesure d'actionner la caution en cas de non-paiement éventuel de la dette principale ; qu'en constatant la coïncidence de la date d'échéance du terme de la dette principale et de la date de la caducité du cautionnement, mais en écartant cependant la demande d'annulation de la clause prévoyant la caducité du cautionnement, au motif qu'il incombait à la société Jean d'X... de faire modifier ces stipulations contractuelles à réception de l'acte de cautionnement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas recherché si, en l'état, la clause litigieuse n'était pas frappée de nullité comme imposant une condition impossible, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1172, 1174 et 1186 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'acte de cautionnement a été établi pour le paiement d'une facture pro-forma qui prévoyait la livraison des marchandises pour le 15 novembre 1996 et un règlement par traite acceptée sans précision de l'échéance, l'arrêt retient qu'en fixant au 10 février 1997 la fin de validité de son cautionnement, la banque n'empêchait pas la société Jean d'X... de fixer les conditions de règlement de sa créance sur la société Ateliers de Neuville de manière à ce que le cautionnement puisse être mis en oeuvre ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean d'X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean d'X... à payer à la Banque générale du commerce la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11438
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section C), 12 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-11438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11438
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