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17/09/2002 | FRANCE | N°00-11336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-11336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1999), que la Société d'études et travaux (SET) a commandé à la société Bonne Espérance une sondeuse à livrer dans un certain délai ; que ce délai n'ayant pas été respecté, le juge des référés a ordonné à la société Bonne Espérance de livrer le matériel sous astreinte ; que la SET prétendant que le matériel avait été livré tardivement et était défectueux, a assigné la sociétÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1999), que la Société d'études et travaux (SET) a commandé à la société Bonne Espérance une sondeuse à livrer dans un certain délai ; que ce délai n'ayant pas été respecté, le juge des référés a ordonné à la société Bonne Espérance de livrer le matériel sous astreinte ; que la SET prétendant que le matériel avait été livré tardivement et était défectueux, a assigné la société Bonne Espérance en liquidation de l'astreinte, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bonne Espérance reproche à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte en même temps qu'il prononçait la résolution de la vente, alors, selon le moyen, que la partie envers laquelle l'engagement souscrit dans un contrat synallagmatique n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que la partie qui a obtenu la résolution d'un contrat ne peut cumuler cette résolution avec l'exécution totale ou partielle, de l'obligation de l'autre partie ; qu'en liquidant l'astreinte prononcée par une décision antérieure pour contraindre la société Bonne Espérance à exécuter la convention la liant à la société SET, tout en prononçant la résolution de ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente du matériel et a sanctionné l'inexécution par la société Bonne Espérance de la décision lui ordonnant de livrer le matériel sous astreinte en liquidant celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Bonne Espérance reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du matériel à ses torts alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas à ses conclusions précises signifiées le 2 septembre 1999 tendant à établir, comme l'avaient d'ailleurs relevé les premiers juges qui ont de ce fait écarté le rapport de l'expert, que la teneur des lettres de l'OPPBTP du 23 décembre 1996 et de l'ingénieur conseil de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire était corrigée par les avis différents donné respectivement par l'OPPBTP dans sa lettre du 7 février 1997 et par l'ingénieur-conseil de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Lorraine dans sa lettre du 30 octobre 1998, avis dont il résultait que les risques d'atteinte à la sécurité lors de l'utilisation de la sondeuse étaient résiduels et faisaient l'objet de mises en garde précises de la part du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Bonne Espérance reproche enfin à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'indemnisation de la SET pour perte d'exploitation alors, selon le moyen, qu'en allouant à la SET 150 000 francs à titre de perte d'exploitation tout en constatant que l'intégralité des pertes alléguées par elle ne pouvait être imputée à la société Bonne Espérance en l'absence d'autres éléments comptables et données économiques précises, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que la SET avait perdu des chantiers relatifs aux travaux de mise à terre des réseaux EDF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bonne Espérance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bonne Espérance à payer à la Société d'études et travaux la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11336
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°00-11336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11336
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