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11/09/2002 | FRANCE | N°01-86629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2002, 01-86629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'

AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 7 septembre 2001, qui, pour agressions sexuelles a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 7 septembre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, ensemble les articles 7 et 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les faits reprochés au prévenu avaient été commis par une personne ayant autorité et que dès lors la prescription de 3 ans n'était pas acquise au moment où les poursuites ont été engagées ;

"aux motifs propres que "Robert X... était le mari de la nourrice des deux enfants, qu'il était au domicile de son épouse lorsque les enfants y étaient reçus, qu'il a reconnu garder les enfants en l'absence de son épouse et lorsque celle-ci était occupée à des tâches ménagères ; que Mme X... a confirmé ses déclarations ; que Robert X... avait ainsi la qualité de personne exerçant, de fait, son autorité sur les mineures" ;

"aux motifs adoptés qu' "en l'espèce, Robert X... exerçait bien une autorité de fait sur les enfants confiés en garde à son épouse, assistante maternelle agréée par le DISS des Alpes de Haute Provence ; que, selon ses propres déclarations (cote D12), Robert X... aidait son épouse dans le cadre de son travail, notamment lors de la toilette des enfants ; qu'il lui arrivait même d'assurer seul la garde des enfants lorsque son épouse était en formation ou d'aller chercher les enfants (dont Typhaine) lorsque son épouse ne pouvait y aller (cote D12 feuillet 12) ; que Mme X... reconnaît que son mari restait seul parfois avec les enfants, principalement lorsqu'elle allait à l'école (cote D13) ;

qu'enfin, il ressort des auditions des mineures que Robert X..., qui était présent au domicile conjugal au moment des repas de midi, inspirait une certaine crainte, notamment lorsqu'il criait ; que l'existence d'une autorité de fait se trouve ainsi caractérisée" ;

"alors que la circonstance aggravante d'autorité ne peut être retenue que si, au moment des faits, le prévenu exerce une autorité sur la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si l'autorité de fait qu'aurait exercé le prévenu ne s'exerçait que de façon épisodique et subsidiaire, en l'absence de son épouse, et si, par suite, au moment des faits, compte tenu de cette circonstance, il pouvait être regardé comme ayant autorité sur les victimes, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard des règles sus-visées" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans par une personne ayant autorité et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre diverses condamnations civiles ;

"aux motifs que "l'enquête préliminaire et l'information ont révélé les faits suivants : Claire Y..., confiée de 1993 à 1996 à Mme X..., a relaté tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, que Robert X..., l'avait attirée sur le canapé du salon où il s'allongeait pour regarder la télévision, sous une couverture et lui avait plusieurs fois passé la main dans la culotte, qu'il était l'instigateur de jeux qu'il appelait "la bagarre" et qu'il avait à cette occasion touché son sexe ; l'enfant s'était confiée à une camarade, Laure Z... disant que Robert faisait des guilis à la foufoune ; l'expert A... décrivait Claire comme crédible ; que Typhaine Le B... a relaté de manière précise des faits de même nature s'étant produits à plusieurs reprises ; qu'au cours de la procédure, elle confiait que Robert X... l'avait une fois attirée dans un sous-sol aménagé sous son domicile ; il lui avait alors léché le sexe ; que l'expert A... la décrivait comme crédible ; si le prévenu reconnaissait avoir initié des chahuts avec les enfants, il précisait que les attouchements étaient accidentels et sans connotation sexuelle ; son épouse admettait qu'il avait pu être seul avec les enfants et confirmait l'existence des chahuts ; que l'enquête n'a relevé aucun contentieux entre les parents des mineures et le prévenu, la confiance des époux Y... ayant été maintenue à Robert X..., lors d'une procédure précédente le mettant en cause pour des faits similaires reprochés sur une autre mineure confiée à la garde de Mme X... ; que les déclarations, précises, répétées et circonstanciées des mineures, leur crédibilité, conduisent la Cour à confirmer le jugement sur la culpabilité de Robert X... : que les faits d'une gravité particulière, des agressions sexuelles perpétrées sur de jeunes enfants confiées à sa garde de fait, conduisent la Cour à aggraver sur la répression" ;

"alors que l'agression sexuelle suppose que les actes ont été commis par contrainte, violence, menace ou surprise ; que, pas plus que les premiers juges, les juges du second degré n'ont constaté que tel était le cas ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis;

Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que le prévenu, qui était le conjoint de la nourrice de deux fillettes, âgées de sept ans, et était chargé de leur surveillance en l'absence de son épouse ou lorsque cette dernière était occupée à des tâches ménagères, avait, notamment, attiré à plusieurs reprises chacune des enfants dans des "chahuts" au cours desquels il en profitait pour leur toucher le sexe ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui exerçait une autorité de fait sur les victimes, a agi par surprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi;

CONDAMNE Robert X... à payer à Michel Y..., représentant légal de sa fille mineure, Claire Y..., ainsi qu'à Chantal C..., épouse Le B... et Dominique Le B..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86629
Date de la décision : 11/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 07 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2002, pourvoi n°01-86629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86629
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