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11/09/2002 | FRANCE | N°01-85355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2002, 01-85355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Sophie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AI

X-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Hugues Y... pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Sophie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Hugues Y... pour viol aggravé, a constaté l'extinction de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 6, 7 dans sa rédaction issue de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Hugues Y..., mis en examen du chef de viols commis sur la personne d'une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime ;

"aux motifs que les faits allégués, ayant été commis entre 1983 et 1985, il convient d'examiner, au regard des règles de prescription, la qualité des personnes ayant autorité ; que, s'il est acquis qu'Hugues Y... allait chercher le jeune Pierre Alexandre X... à l'école et le ramenait chez lui, où Anne-Sophie X... venait le rejoindre, il existe une incertitude quant à la personne qui gardait les enfants en attendant l'arrivée de leurs parents ; que, surtout, il résulte des propres déclarations d'Anne-Sophie X... que les faits auraient été commis, non pas au cours de ces périodes scolaires mais durant les week-end et les vacances scolaires ; qu'il n'a pas été possible de faire préciser la date exacte des faits et par conséquent, il n'est pas possible de vérifier à qui incombait la garde des enfants pendant ces périodes, ni même quel adulte était présent ; que, dans ces conditions, les faits décrits, à les supposer établis, ne peuvent constituer que des viols sur mineure de quinze ans, soumis aux règles normales de prescription, ainsi l'action publique était prescrite au plus tard en 1995, la prescription était donc acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 reportant le point de départ du délai de prescription à la date de la majorité de la victime, à tous les crimes commis contre un mineur, quelqu'en soit l'auteur ;

"alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de rechercher s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes, étant souligné qu'elles n'ont pas à dégager des certitudes, ce rôle incombant aux juridictions de jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt a expressément constaté que Michèle X..., mère de la victime, avait confirmé au cours de l'information les dires d'Anne-Sophie selon lesquels, à l'époque des faits, Hugues Y... allait chercher ses enfants à l'école et les gardait jusqu'au retour de son époux ou d'elle-même et que Paul X..., père de la victime, avait corroboré les déclarations de sa fille et de son épouse quant à la garde des trois enfants (c'est-à-dire Jean-Marie, Pierre-Alexandre et Anne-Sophie) par Hugues Y... à la sortie de l'école et qu'en accueillant dès lors l'exception de prescription en se référant à la considération "qu'il existait une incertitude quant à la personne qui gardait les enfants en attendant l'arrivée de leurs parents", sans rechercher si les déclarations des parents de la victime ne constituaient pas des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis des faits de viols poursuivis à une époque où il disposait d'une autorité sur la victime, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;

"alors que, dès lors qu'une personne a acquis une autorité sur la victime, au sens de l'article 222-24-4 du Code pénal, cette autorité emporte effet en toutes circonstances et que, dès lors, dans la mesure où, selon les déclarations des parents de la victime rapportées par l'arrêt, Hugues Y... avait acquis une autorité en gardant les enfants X... après l'école et notamment Anne-Sophie, il conservait nécessairement cette autorité à l'égard des mineurs pendant les week-end et les vacances scolaires ;

"alors que la notion de garde est distincte de celle d'autorité ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe une incertitude quant à la personne qui gardait les enfants, qu'il n'est pas possible de vérifier à qui incombait la garde des enfants pendant les vacances ni même quel adulte était présent, toutes circonstances inopérantes pour déterminer si Hugues Y... avait autorité sur Anne-Sophie X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors que l'autorité visée par l'article 222-24-4 du Code pénal, une fois acquise sur des mineurs, continue à avoir effet quand bien même ces derniers seraient sous la garde d'une tierce personne" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Anne-Sophie X..., née le 10 juillet 1971, a porté plainte, le 11 mars 1998, auprès du procureur de la République, pour des viols qu'elle aurait subis, de 1983 à 1985, de la part d'Hugues Y..., un voisin de ses parents ; qu'au terme de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation et de renvoi d'Hugues Y... devant la cour d'assises pour viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et examiné les charges, retient que l'information n'a pas permis d'établir qu'Hugues Y... avait autorité sur la victime au moment des faits et en déduit que la prescription de l'action publique a été acquise en 1995 ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, dénués d'insuffisance comme de contradiction, et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85355
Date de la décision : 11/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2002, pourvoi n°01-85355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85355
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