CASSATION sur le pourvoi formé par Le X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour tentative d'escroquerie, complicité de recel et abus de confiance, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 2, 427, 485, 486, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Le X... coupable de tentative d'escroquerie ;
" alors que, conformément aux articles 485 et 486 du Code de procédure pénale applicables devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des juges ayant concouru à la décision ; qu'en l'espèce, il appert des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour d'appel était composée, lors de l'audience des débats du 28 juin 2001, et lors du délibéré, de M. Lebreuil, président, de M. Louiset et Mme Latrabe, conseillers (arrêt, page 2), d'autre part, qu'à l'audience du 6 septembre 2001, la décision rédigée par M. Lebreuil, président de chambre a été lue par M. Certner, conseiller (arrêt, page 3, in fine) ; qu'en l'état de ces mentions qui établissent que lecture de l'arrêt a été faite par un magistrat du siège n'ayant pas concouru à la décision, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, et partant, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu les articles 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M. Lebreuil, président, et de M. Louiset et Mme Latrabe, conseillers, et que la décision a été lue à l'audience publique du 6 septembre 2001 par M. Certner, conseiller ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat qui a donné lecture de l'arrêt n'avait participé ni aux débats ni au délibéré, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 6 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.