LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu le décret n° 62-303 du 12 mars 1962, ensemble l'article 1er de l'arrêté du ministre de la Santé du 12 mars 1962 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les malades traités dans les services de consultation et de soins externes des hôpitaux publics doivent rembourser le montant des frais de fourniture de pansements et de produits pharmaceutiques éventuellement exposés par l'hôpital pour les examens, soins ou traitements pratiqués dans l'établissement ; que le remboursement des produits pharmaceutiques fournis éventuellement par l'hôpital est assuré sur la base du prix d'achat par l'établissement de ces produits, majoré de 15 % pour frais divers ;
Attendu que le Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) a réclamé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) la prise en charge de la marge bénéficiaire de 15 % lors de la délivrance de médicaments antirétroviraux dispensés par la pharmacie hospitalière à des malades ambulatoires ; que sur refus de la CPAM, le Centre hospitalier universitaire a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours ;
Attendu que, pour débouter le CHU de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, selon l'arrêté du 12 mars 1962, seuls les produits pharmaceutiques fournis lors de soins pratiqués dans l'établissement sont susceptibles de majoration et non les médicaments fournis par la pharmacie hospitalière à des patients qui suivent leur traitement à domicile, même si la première prescription se fait, comme en l'espèce, nécessairement dans le service hospitalier et même si une visite annuelle s'impose ensuite pendant toute la durée du traitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délivrance par une pharmacie hospitalière de produits pharmaceutiques s'inscrivant nécessairement dans le cadre des soins dispensés par l'établissement hospitalier, alors même qu'il s'agirait de traitements ambulatoires, la majoration de 15 % prévue par l'arrêté du 12 mars 1962 était applicable au prix de cession des produits antirétroviraux fournis par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la majoration de 15 % est applicable aux médicaments antirétroviraux délivrés par les pharmacies hospitalières aux malades ambulatoires ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.