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09/03/2001 | FRANCE | N°2000/00724

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 mars 2001, 2000/00724


DU 09/03/2001 ARRET N° Répertoire N° 2000/00724 Chambre sociale Deuxième Section J.Y.C/L.S 13/09/1999 CP TOULOUSE RG:199702583 (E) (P. DAVID) Monsieur X... Y.../ SA B. REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: X... l'audience publique du NEUF MARS DEUX MILLE UN, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats : J.Y CHAUVIN, M.F TRIBOT LASPIERE, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau

code de procédure civile). Greffier lors des débats: D. FOLTYN ...

DU 09/03/2001 ARRET N° Répertoire N° 2000/00724 Chambre sociale Deuxième Section J.Y.C/L.S 13/09/1999 CP TOULOUSE RG:199702583 (E) (P. DAVID) Monsieur X... Y.../ SA B. REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: X... l'audience publique du NEUF MARS DEUX MILLE UN, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats : J.Y CHAUVIN, M.F TRIBOT LASPIERE, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats:

X... l'audience publique du 09 Février 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

J.Y. CHAUVIN Conseillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

J. ROBERT Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur X... Z... pour avocat Maître JAUFFRET Caroline du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) SA B venant aux droits de la SA Y... Z... pour avocat la SCP MATHEU, MARIEZ, RIVIERE-SACAZE du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCEDURE

Thomas A..., a été embauché le 4 septembre 1989 par la SA Y... aux droits de qui se trouve la SA B en qualité d'Assistant du directeur Juridique puis promu contrôleur crédit et chargé de mission pour l'exportation. Le 5 janvier 1995, le salarié a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant son détachement en Tha'lande à compter du 1er février 1995 en qualité de responsable de la société X, filiale de Y...

Par courrier du 30 juillet 1996 le salarié a été convoqué à un

entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 août suivant.

Par lettre remise en mains propres le 13 août 1996 il a été licencié à l'issue d'un délai de trois mois pour les motifs suivants expressément reproduits : " Vos derniers mois d'activité en tant que responsable de X ont été marqués par une dégradation des relations que vous entretenez avec votre hiérarchie, ainsi qu'en témoignent de nombreux échanges de courriers et les incidents qui se sont produits les derniers mois. La nature de ces relations vous a d'ailleurs amené, à quinze jours d'intervalle, tout d'abord à réclamer avec insistance un déplacement au siège Toulousain afin de vous expliquer , puis vous nous avez informé de votre souhait de quitter l'entreprise, et enfin de rester à votre poste en échange d'un rattachement hiérarchique direct au responsable de la Division export, ce que nous avons refusé. Par ailleurs sur la même période nous avons pu constater un certain nombre d'irrégularités liées soit à la conduite de l'entreprise, soit à l'attribution d'avantages personnels sans autorisations requises. Enfin ces événements sont intervenus dans un contexte de retard important de chiffre d'affaire et du résultat opérationnel de X par rapport à son plan.Or les prévisions de facturation d'ici à la fin de l'année, compte tenu des affaires signées ou en cours de négociation, ne permettront pas de réduire le retard moins de 30 % par rapport au plan annuel."

Durant l'exécution de son préavis, le 5 septembre 1996 le salarié a été de nouveau convoqué à un entretien préalable, fixé le 20 septembre suivant, et a été simultanément mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 24 septembre 1996 il a été mis fin de façon anticipée à la période de préavis en raison "de la découverte par l'employeur d'un système de fausses factures destinées à minorer les droits de

douane relatifs aux importations de X en provenance de Y...".

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le 27 novembre 1997 le conseil des prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 13 septembre 1999 a rejeté la demande du salarié tendant au prononcé du caractère abusif du licenciement et constatant un partage des voix, s'agissant du bien fondé de la rupture anticipée du préavis a renvoyé l'affaire à l'audience du juge départiteur.

Le salarié a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelant soutient que :

- le jugement est entaché d'une cause de nullité au motif qu'il a été rendu au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, et du droit à un tribunal impartial, en raison de la présidence du conseil des prud'hommes par Monsieur David, ancien directeur des ressources humaines de la société Y...,

- les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont dénués de fondement :

* s'agissant de la dégradation des relations avec la hiérarchie, il fait valoir que ce grief est invoqué de façon lapidaire et que l'employeur ne fait état d'aucun incident précis. Il rappelle que pour justifier cette mésentente, l'employeur a produit différents courriers qui n'ont pas été invoqués dans la lettre de licenciement. De surcroît dans l'hypothèse où la mésentente serait attestée par les deux télécopies du 5 et du 21 juin 1996, la sanction doit être regardée comme disproportionnée tant au regard de son ancienneté que de ses fonctions ;

* s'agissant des irrégularités dans la conduite de l'entreprise, il fait valoir que les comptes de la société ont été approuvés par l'assemblée le 30 avril 1996, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le non respect des procédures comptables et financières. Les reproches concernant le non respect de la loi Tha'landaise imposant l'embauche de sept salariés autochtones pour un salarié étranger, sont infondés en raison d'une part de la connaissance par l'employeur dès l'origine du non respect du ratio légal d'employés respecté, et d'autre part du fait qu'il a satisfait à la demande expresse d'embauche de la direction, en recrutant de tels salariés ;

* il rappelle qu'il a utilisé la carte de crédit de la société pour un montant de 9 200 F pour 6 mois, uniquement à des fins professionnelles et en présence de son supérieur hiérarchique, et que son changement de véhicule de fonction a été accordé et n'a pas engendré de frais excessifs pour la société ;

* enfin s'agissant de la baisse de 30 % du chiffre d'affaires invoquée dans la lettre de licenciement, il indique qu'au mois de juillet 1996, au regard de sa clause d'objectif, 70% du chiffre d'affaires a été réalisé. Le compte rendu du conseil d'administration de la société, en date du 11 juin 1996, indique qu' à cette date 66% des objectifs sont réalisés et qu' à court terme un chiffre de 87 % est envisagé, de sorte qu'à la date du licenciement il n'y a eu aucun retard par rapport à l'objectif annuel prévu par l'employeur.

- le licenciement a été source d'un important préjudice moral et matériel,

- la rupture anticipée du préavis fondée sur la découverte d'un prétendu système de fausses factures, est abusive, étant donné que cette pratique a été mise en oeuvre par un sous traitant et que

l'employeur lui même a reconnu la falsification des documents de douane par ce dernier et notamment l'imitation de sa signature ; il indique ainsi qu'il est en droit de solliciter une somme de 43 798,74 F à titre de rappel de salaires au titre de l'annulation de la mise à pied et du préavis non exécuté,

Il en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il demande à la Cour, d'une part d'annuler le jugement du conseil des prud'hommes du 13 septembre 1999, pour non respect du droit au procès équitable et d'autre part de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 600 000 F àtitre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 43 798,74 Fà titre de rappel de salaire,

* 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *** *** ***

Pour sa part l'intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement et à sa réformation en ce qui concerne l'interruption du préavis pour faute grave et sollicite la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 20 000 F pour frais de procès sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur le licenciement il fait valoir que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont parfaitement fondés.

Sur la mésentente avec la hiérarchie, c'est-à-dire avec Monsieur B... responsable de la zone Asie et avec Monsieur C..., directeur du département exportation de la société Y..., il indique que le salarié pour différents problèmes techniques d'importance mineure s'est adressé au président directeur général de la société Y... et non à son

responsable direct en Tha'lande, au mépris des règles de transmission des informations et des demandes d'instruction, attestant ainsi de son mépris à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, mépris corroboré par son absence à la réunion du 18 juin 1996. Son aversion apparaît accrue dans la télécopie du 21 juin 1996 adressée au directeur des exportations, par laquelle il demande la suppression de toute relation avec son supérieur, Monsieur B...

Sur les avantages personnels retirés par le salarié, il fait valoir en particulier que le choix d'un véhicule de fonction nécessite un accord préalable de l'employeur comme le stipule le contrat de travail, et que les frais professionnels du salarié devaient lui être remboursés sur justificatifs, de sorte qu'une utilisation à cet fin de la carte de crédit de la société constitue un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la demande de restitution de la carte dès le 1er avril 1996.

Sur les irrégularités liées à la conduite de l'entreprise il indique que le salarié malgré différents rappels à l'ordre et l'urgence de cette mesure n'a pas respecté les principes issus de la loi Tha'landaise en refusant d'embaucher 14 salariés locaux.

Sur l'insuffisance de résultats il indique que le chiffre d'affaires réellement réalisé à la date du licenciement représentait 14 % de l'objectif annuel prévu ; il souligne que les chiffres présentés par le salarié sont erronés et que la note du Conseil d'Administration produite était destinée à rassurer les partenaires de la société.Il rappelle que les primes reçues par le salarié en février 1995 et 1996 se rapportent à l'exercice des années 1994 et 1995, et que l'augmentation de salaire allouée le 15 mars 1996est dénuée de tout lien avec son mérite personnel.

Sur l'interruption du préavis il fait valoir que le salarié a eu nécessairement connaissance des fraudes à la législation tha'landaise

sur les droits de douane. En effet, il prétend que le salarié était l'origine des importations, et par conséquent avait connaissance du montant de la marchandise commandée et donc des droits de douane corrélatifs. De surcroît une télécopie du 20 octobre 1995 atteste de sa participation active à la fraude en collaboration avec l'entreprise de transport, en ce qu'elle démontre qu'il a choisi le tarif dénommé "option" qui correspond à celui établi par une fausse facture. Dans l'hypothèse invraisemblable où il a ignoré les agissements du transitaire il s'est de toute façon rendu coupable d'une grave négligence.

Sur le caractère abusif de la rupture, il soutient que malgré l'interruption du préavis le 24 septembre 1996, il a continué à loger le salarié jusqu'au 31 octobre suivant.Il rappelle que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure,

Attendu en droit que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou qui estime devoir s'abstenir doit se faire remplacer, par application de l'article 339 du nouveau code de procédure civile, que l'abstention ou à défaut la récusation est admise pour les conseillers prud'hommes, selon l'article L 518-1 du code du travail, s'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause,

que si la demande de récusation doit être formée avant la clôture des débats, cela suppose que le requérant ait pu être, sans négligence de sa part, en mesure de connaître le motif de récusation,

que ces dispositions de droit interne ne tendent qu'à garantir les règles plus générales de la convention européenne des droits de l'homme qui ont également vocation à s'appliquer directement et dont l'article 6 dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue par un juge impartial,

Qu'en l'espèce il est constant que dans la composition du conseil des prud'hommes lors des débats et du délibéré a figuré M. David, président qui a signé le jugement,

qu'il est constant que celui-ci a été antérieurement le directeur des ressources humaines de l'employeur et à ce titre a signé en 1989, au nom de l'employeur le contrat de travail du salarié,

qu'il a quitté l'entreprise Y... en 1993 et a ensuite conservé pendant encore près de deux ans des relations d'affaires avec celle-ci,

qu'il s'ensuit que faute pour ce conseiller prud'homme de s'être abstenu, comme il aurait du le faire ou du moins exposer cette situation au demandeur pour le mettre en mesure d'exercer une demande de récusation, et faute pour l'appelant d'avoir pu exercer utilement cette récusation, sans négligence de sa part, puisque résidant pour son travail hors de France, il n'a pas assisté personnellement aux débats et n'a découvert cette participation que par la notification du jugement, la demande d'annulation du jugement doit être admise, tant par application des dispositions de droit interne que sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme, l'impartialité objective de ce conseiller prud'homme pouvant être sérieusement suspectée dès lors qu'il avait été, dans un passé encore récent, tout à la fois le subordonné de l'employeur et le supérieur hiérarchique du salarié, et qu'il était encore resté quelque temps en relations d'affaires avec l'employeur après la cessation de son propre contrat de travail,

Que par l'effet de l'annulation la cour est saisie de l'entier litige,

Qu'à titre liminaire, la cour écartera de son examen les correspondances échangées entre le père de M. X... et la direction de l'entreprise, les termes employés de part et d'autre ne permettant

aucune certitude au profit d'aucune des deux parties,

que seront écartés des débats conformément à la demande du conseil de l'appelant diverses pièces nouvelles produites la veille des débats, sans bordereau, relatives aux falsifications de factures pour la minoration des droits de douane,

Que ces pièces viennent en sus de celles déjà produites en temps utile et sur lesquelles les parties se sont expliquées, ces dernères seront seules examinées, Sur le fond,

Attendu en droit qu'en application des articles L.122.4, L.122.13, L.122.14, L.122.14.2 et suivants du code du travail, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail pour cause réelle et sérieuse sous réserve de le faire par une lettre de licenciement motivée, précédée d'un entretien préalable, à charge de devoir payer des dommages et intérêts si la rupture est jugée abusive, étant précisé que les motifs de la lettre fixent les données du litige et qu'en pareil cas le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Attendu que selon les mêmes règles de forme l'employeur peut prononcer le licenciement pour faute du salarié, qu'elle soit grave pour des manquements qui rendent impossibles le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le temps limité du préavis ou simplement sérieuse dans les autres cas,

Qu'en l'espèce, l'employeur a invoqué initialement trois motifs : à savoir la dégradation des relations avec la hiérarchie, des irrégularités tant dans la conduite de l'entreprise qu'à des fins personnelles et des résultats insuffisants,

que le motif de dégradation des relations entretenues avec la hiérarchie doit pour être retenu s'appuyer sur des éléments objectifs imputables au salarié, dûment énoncés dans la lettre de rupture pour permettre le contrôle du juge prud'homal en cas de litige,

que les éléments objectifs sont bien énoncés (correspondances, incidents et souhait de quitter l'entreprise ou de changer de supérieur hiérarchique, irrégularités dans la conduite de l'entreprise, attribution d'avantages personnels sans autorisation), sans qu'il soit nécessaire d'être précisés dans tous leurs détails dans la lettre de rupture, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la lettre de rupture expose suffisamment les motifs de la rupture dont il convient d'apprécier la réalité et le sérieux,

Que les irrégularités dans la conduite de l'entreprise, tenant au non respect des règles d'emploi de personnel tha'landais conformément aux règles locales en fonction du nombre de salariés français détachés, sont réelles et non contestées dans leur matérialité par le salarié qui fait valoir les difficultés à respecter ces dispositions,

que ces difficultés n'étaient pas méconnues des supérieurs hiérarchiques de M. A..., ainsi que cela ressort d'un compte rendu de visite de juin 1995, repris en octobre après échec non imputable au salarié d'une solution envisagée,

que l'absence de régularisation, malgré la demande plus pressante et impérative du directeur l'exportation en avril 1996, ne peut justifier le sérieux du reproche, compte tenu des observations dans les compte rendus de visite antérieurs, sur les difficultés réelles de respecter la réglementation locale pour une entreprise en phase de démarrage, et compte tenu également des pratiques recommandées par l'avocat local, pour retarder les échéances, réprouvées par la direction, mais néanmoins provisoirement utilisées,

qu'au vu des difficultés réelles, le retard à l'embauche de salariés tha'landais commencé à être comblé en juin 1996 n'est pas suffisamment sérieux pour être retenu,

Que sur l'insuffisance de résultats, les pièces produites, rédigées

pour partie en langue étrangère, sans être toutes traduites, et contraires entre elles, ne permettent pas de se déterminer avec suffisamment de certitude,

Qu'en revanche, les reproches sur les dégradations des relations avec la hiérarchie de M. X... sont réelles et sérieuses,

que ces reproches sont fondés en ce qu'ils s'appuient sur les échanges de correspondance entre parties,

que si le fait de s'adresser directement au PDG (fax du 5 juin), sans communication à la hiérarchie intermédiaire, peut trouver une explication dans des difficultés particulières à joindre rapidement ses supérieurs immédiats et n'avait pas suscité en son temps de réserve du PDG qui avait cependant assuré lui-même les informations à ceux que M. D... aurait du préalablement, ou simultanément, informer, en revanche les réactions du salarié (réponse au fax du 1 avril, fax des 19 et 21 juin entre autres) envers des directives fermes, faisant suite à des rapports plus courtois mais non suivis d'effets, traduisent un refus de suivre les consignes, une volonté de rapports directs avec le siège, sans l'intermédiaire du responsable du secteur Asie,

Que ces réactions révèlent une dégradation des relations, imputable au salarié et viennent au soutien de la mesure prise par l'employeur, que cette attitude de non respect des instructions et de dégradation des relations s'est trouvée corroborée par deux incidents insuffisants à eux seuls à motiver une rupture, visés dans la lettre de rupture sous la dénomination "d'attributions d'avantages personnels sans autorisation requise", à savoir la modification unilatérale du choix du véhicule de fonction alors que, selon son contrat de travail, ce choix devait préalablement être agréé par la

direction, ainsi que l'utilisation d'une carte de crédit, suivi du refus de la supprimer lorsque son existence a été découverte, l'usage de cette carte n'ayant pas cependant démontré un abus à des fins personnelles de la part du salarié qui en procédant ainsi ne respectait pas les consignes, ce qui conduisait inévitablement à la détérioration de ses relations avec ses supérieurs,

Attendu qu'enfin, il a en cours de préavis, après reprise de la procédure été formulé un nouveau reproche qualifié de faute grave, portant sur une fraude aux droits de douane,

qu'il est constant que les factures faites par X faisaient l'objet d'une copie volontairement minorée pour obtenir une minoration corrélative des droits de douane à l'importation, moyennant diverses rétributions (qualifiées "d'extras"), encaissées par le transitaire, et reversées partiellement par lui à des tiers dont les douaniers locaux complaisants,

Que le salarié ne conteste pas la matérialité des faits ainsi exposés, mais soutient qu'il s'agit là d'une pratique mise en oeuvre à son insu, par le transitaire local avec falsification de signatures, et notamment la sienne, ce que les contrôleurs de la direction ont reconnu,

que cependant, les procédés employés et les discordances entre les droits payés d'une facture à l'autre, outre les anomalies relatives à la facturation des "extras", en sus de la facture du transitaire, ne pouvaient échapper au contrôle nécessaire de M. X..., alors surtout que si les montants de chaque facture était importants, ces factures étaient en petit nombre,

que le contrôle a révélé que la société X a bénéficié des droits minorés et non pas le seul transitaire et ses complices, ce qui conforte la thèse de l'employeur selon laquelle le dirigeant de X était informé et d'accord,

que cette information résulte aussi d'un fax annoté par lui, résumant en deux colonnes les droits et frais comparés entre le coût "Normal" et le coût minoré dénommé "Option",

qu'enfin, à suivre la thèse de M. X... qui n'aurait découvert la fraude qu'en début juillet 1996, il n'en demeure pas moins qu'il n'en a nullement rendu compte aussitôt à ses supérieurs, se limitant à une lettre de protestation au transitaire, expédiée le 20 août, alors que le contrôle qui allait révéler cette pratique venait de commencer,

que toutefois, eu égard aux particularités du commerce dans cette région du monde, comme le relève le salarié non sans pertinence, cette situation n'aurait pas du échapper non plus à la vigilance de la direction de l'entreprise, lors de ses premiers contrôles, de sorte que la faute pour certaine qu'elle soit, ajoutée aux éléments précédents, ne revêt en l'espèce que les caractères d'une faute sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au reliquat d'indemnité de préavis, soit la somme de 43 798 F,

que le salarié obtenant partiellement satisfaction, les dépens seront mis à la charge de son adversaire qui lui paiera en outre une somme de 15 000 F pour autres frais de procès, PAR CES MOTIFS La cour,

Annule le jugement déféré,

Statuant sur l'ensemble du litige :

Dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société X venant aux droits de la société Y... au paiement à M. X... de la somme de 43 798 F, à titre de reliquat de préavis,

La condamne aux dépens et au paiement à M. X... de la somme de 15 000 F pour autres frais de procès.

Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. FOLTYN

J.Y CHAUVIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/00724
Date de la décision : 09/03/2001

Analyses

RECUSATION - Causes - Prud'hommes - Conseiller prud'homme

L'article 6 de la CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial .Le salarié n'ayant pas , sans négligence de sa part, lors de l'instance Prud'homale fait valoir une demande de récusation avant la clôture des débats est bien fondé à obtenir l'annulation du jugement sur le fondement de l'article 6 de la CEDH, l'impartialité objective d'un conseiller prud'homme pouvant être sérieusement suspectée dès lors qu'il avait été, dans un passé encore récent, tout à la fois subordonné de l'employeur et le supérieur hiérarchique du salarié, qu'il avait lui même recruté, et qu'il était encore resté quelque temps en relation d'affaires avec l'employeur après la cessation de son propre contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-03-09;2000.00724 ?
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