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11/07/2002 | FRANCE | N°01-10468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 01-10468


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 718 et 731 du Code de procédure civile et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière les contestations qui sont nées de la procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent

de l'absence de voie de recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 718 et 731 du Code de procédure civile et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière les contestations qui sont nées de la procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence de voie de recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue (la Caisse), qui a exercé des poursuites de saisie immobilière contre les consorts X..., a demandé à un tribunal de lui déclarer inopposable un bail consenti sur les biens saisis ; que le tribunal a acceuilli sa demande par une décision qu'elle a frappée de pourvoi ;
Attendu, cependant, que la demande tendant à l'inopposabilité du bail qui ne constituait pas un incident de la saisie immobilière et restait soumise à la procédure de droit commun, a été tranchée par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société Domaine du Barry in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Domaine du Barry, d'une part, de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-10468
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Action en inopposabilité d'un bail consenti sur les biens saisis (non) .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Saisie immobilière - Jugement statuant sur l'opposabilité d'un bail consenti sur les biens saisis

La demande tendant à l'inopposabilité d'un bail consenti sur des biens saisis ne constitue pas un incident de la saisie immobilière et reste soumise à la procédure de droit commun. Dès lors, le jugement statuant sur cette demande est susceptible d'appel.


Références :

Code de procédure civile 718, 731 nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 12 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°01-10468, Bull. civ. 2002 II N° 179 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 179 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Mme Borra.
Rapporteur ?: Mme Borra.
Avocat(s) : M. Balat, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10468
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