LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 718 et 731 du Code de procédure civile et l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière les contestations qui sont nées de la procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure ; que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence de voie de recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue (la Caisse), qui a exercé des poursuites de saisie immobilière contre les consorts X..., a demandé à un tribunal de lui déclarer inopposable un bail consenti sur les biens saisis ; que le tribunal a acceuilli sa demande par une décision qu'elle a frappée de pourvoi ;
Attendu, cependant, que la demande tendant à l'inopposabilité du bail qui ne constituait pas un incident de la saisie immobilière et restait soumise à la procédure de droit commun, a été tranchée par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et la société Domaine du Barry in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société Domaine du Barry, d'une part, de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.