LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief au jugement attaqué (Foix, 23 septembre 1999) rendu en dernier ressort d'avoir été prononcé dans une composition irrégulière, Mme Credot, avocat, appelée à compléter la juridiction, n'étant pas inscrite au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Foix mais étant avocat stagiaire au barreau de Toulouse ;
Mais attendu que suivant l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ;
Et attendu que le moyen pris de la composition irrégulière du Tribunal n'ayant pas été invoquée par Mme X... comparante en personne assistée de son conseil dès l'ouverture des débats, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.