AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 17 août 1999 en qualité d'ouvrier chauffeur-livreur par Mme Y..., commerçante en liquidation judiciaire, a saisi, prétendant avoir été licencié verbalement, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement attaqué retient qu'aucune preuve n'étant rapportée du motif de l'absence du salarié il ne peut être fait droit à la demande de qualification en licenciement de la rupture délibérément créée par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission du salarié, il lui était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.