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11/07/2002 | FRANCE | N°00-45545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-45545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 août 1999 en qualité d'ouvrier chauffeur-livreur par Mme Y..., commerçante en liquidation judiciaire, a saisi, prétendant avoir été licencié verbalement, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement attaqué retient qu'aucune pr

euve n'étant rapportée du motif de l'absence du salarié il ne peut être fait droit à la dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 août 1999 en qualité d'ouvrier chauffeur-livreur par Mme Y..., commerçante en liquidation judiciaire, a saisi, prétendant avoir été licencié verbalement, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement attaqué retient qu'aucune preuve n'étant rapportée du motif de l'absence du salarié il ne peut être fait droit à la demande de qualification en licenciement de la rupture délibérément créée par celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission du salarié, il lui était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45545
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-45545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45545
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