AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1965 en qualité de chef-comptable par la Société niçoise de bâtiment, puis passé au service de la société Gilbert Bartolotta promotion, avec reprise de son ancienneté et maintien de l'application de la convention collective nationale du bâtiment (ingénieurs, assimilés et cadres), a été licencié le 23 février 1996 pour motif économique, à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son employeur, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ; que son salaire était en dernier lieu d'un montant de 25 400 francs ; qu'il lui a été réglé une somme de 63 450 francs à titre d'indemnité de licenciement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes dont un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les premier et troisième moyens, tels qu'ils figurent en mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles 15 et 15 bis de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à la garantie de cette créance par l'AGS sur la base du plafond 13, l'arrêt attaqué retient qu'il a reçu une indemnité conventionnelle de licenciement et ne justifie pas par la production d'un document probant du bien-fondé de son calcul ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui n'avait perçu qu'une somme correspondant à l'indemnité légale de licenciement, demandait qu'il lui soit fait application des dispositons plus favorables de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur d'un complément d'indemnité de licenciement et en garantie du paiement de celui-ci par l'employeur, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.