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11/07/2002 | FRANCE | N°00-44462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-44462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 11 janvier 1993 en qualité de directeur de la division matières premières par la société Sanofi-bio-industries ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 30 juin 1997, au sein de la société Matières premières Saint-Joseph (MPSJ), qui vient aux droits de la précédente société ; que le capital de la société MPSJ a été cédé, le 30 septembre 1997, à la société Biolandes Parfumerie, l'acquér

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 11 janvier 1993 en qualité de directeur de la division matières premières par la société Sanofi-bio-industries ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 30 juin 1997, au sein de la société Matières premières Saint-Joseph (MPSJ), qui vient aux droits de la précédente société ; que le capital de la société MPSJ a été cédé, le 30 septembre 1997, à la société Biolandes Parfumerie, l'acquéreur s'engageant par écrit à faire en sorte que la société MPSJ ne procède à aucun licenciement économique individuel ou collectif pendant un délai de deux ans à partir de la date de la cession ; que M. X... a été licencié le 30 septembre 1997 pour un motif personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société MPSJ fait grief à larrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que l'employeur faisait valoir qu'outre une gestion désastreuse des stocks, M. X... se voyait reprocher une absence totale de réaction, mais aussi le défaut d'avertissement de ses supérieurs hiérarchiques ; que, pour dire que les faits invoqués au soutien du licenciement étaient prescrits, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'ils étaient connus de la sociétés MPSJ dans leur existence et leurs conséquences financières plus de deux mois avant son licenciement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le comportement de M. X... ne s'était pas poursuivi dans ce délai de deux mois ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond ne peuvent se déterminer par des motifs dubitatifs ; que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a également considéré que les faits paraissent concerner essentiellement la filiale marocaine de System Bio Industrie au sein de laquelle on peut se demander quelles étaient les responsabilités de M. X... et que, si les raisons de l'augmentation du stock d'armoise sont connues, celles du stock de menthe ne le sont pas de telle sorte qu'il apparaît difficile de l'imputer à faute à M. X... ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs purement dubitatifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant formé sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122.14.3 du Code du travail, a estimé, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen qui sont surabondants, qu'un doute profitant au salarié subsistait sur le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble l'article 1370 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la garantie d'emploi prévue à l'acte de cession du capital de la société, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'intéressé ne justifie pas d'un manquement de l'employeur à la garantie d'emploi promise dans le cadre du contrat de cession, qu'il a été licencié par le cessionnaire et non par l'acquéreur et que son départ de l'entreprise se situe avant l'application de cette clause ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la véritable cause du licenciement du salarié, lequel soutenait que la rupture du contrat de travail résultait de la suppression de son poste, en sorte que l'employeur, dont la situation juridique demeurait inchangée en dépit de la cession du capital à un nouvel actionnaire, avait manqué à son engagement unilatéral de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant un délai de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité à titre de prime d'objectif, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il ne justifie pas de la prime d'objectif qu'il réclame, qu'il a perçu 80 000 francs en 1992 et 130 380 francs en 1993, qu'il n'a rien perçu en 1994, qu'il a reçu 20 000 francs en 1995 et en 1996 à titre de prime exceptionnelle de compensation et qu'il n'était plus présent dans l'entreprise à la fin de l'année 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime annuelle d'objectif s'ajoutant à la rémunération annuelle de base résultait des stipulations du contrat de travail du salarié et que le paiement de cette prime, selon les modalités de calcul et de versements fixées du commun accord des parties, était pour l'employeur une obligation découlant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen du pourvoi principal du salarié :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de paiement de dommages-intérêts aux titres de la violation de la clause de garantie d'emploi et de la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SAS Matières premières Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matières premières Saint-Joseph à verser à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44462
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Caractère réel et sérieux - Doute profitant au salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Formation - Clause de garantie d'emploi - Engagement unilatéral.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime annuelle d'objectif.


Références :

Code civil 1134, 1370
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-44462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44462
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