AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., employée par Mme Y... en qualité d'employée de maison, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a, par décision en date du 5 décembre 1994, ordonné la radiation de l'affaire et subordonné le rétablissement de l'affaire au dépôt préalable des conclusions de la salariée ; que Mme Y... ayant demandé la réinscription de l'affaire par courrier du 21 juillet 1999, Mlle X... lui a opposé l'exception de péremption d'instance ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2000) d'avoir rejeté l'exception de péremption alors, selon le moyen :
1 ) que chaque partie a la possibilité d'interrompre le délai de péremption et la péremption a un effet indivisibvle ; qu'en s'abstenant d'accomplir la diligence mise à sa charge, l'intimée ne perd pas la faculté d'invoquer le bénéfice de la péremption de l'intance une fois le délai de deux ans expiré ;
2 ) que, selon les propres constatations de la cour d'appel, une diligence avait été mise à la charge de l'intimée et que celle-ci ne l'avait pas accomplie dans le délai de deux ans ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, considérer que la péremption de l'instance n'était pas acquise ;
3 ) que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'appelante avait également demandé que soit constatée la péremption de l'instance, mais "uniquement en ce qui concerne les demandes de Mlle X..." ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas écarter l'application de la péremption, alors qu'elle avait justement rappelé que l'effet extinctif de la péremption est indivisible ;
Mais attendu que lorsqu'aucune diligence n'a été mise à la charge d'une partie, celle-ci ne peut se voir opposer la péremption de l'instance prud'homale ; qu'ayant relevé que l'arrêt de radiation n'avait expressément mis de diligences qu'à la charge de la salariée, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la péremption de l'instance à l'encontre de l'employeur qui n'avait aucune diligences à accomplir ;
Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... s'était seulement prévalue de l'extinction des demandes de Mlle X..., a exactement décidé qu'en raison de l'indivisibilité de la péremption, l'instance n'était pas éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.