LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2000) que sur le fondement d'ordonnances de référé du 6 décembre 1994, la société Banco Di Sicilia SPA a procédé à deux saisies des droits d'associé de M. Gérard X... au sein de la société civile professionnelle de notaires Voitey-Roiena (la SCP) et a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Chambre des notaires de Paris ; que la société BRED Banque populaire (la BRED) a pratiqué, entre les mains de la même SCP, une saisie conservatoire, convertie ensuite en saisie-vente, des parts d'associé de M. X... ; que M. X... étant décédé à la date où les mesures d'exécution ont été pratiquées, celles-ci ont été faites à l'encontre de Mme X... et des enfants X... qui ont ultérieurement renoncé à la succession de leur mari et père ; que la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris (la caisse) qui a postérieurement engagé des mesures d'exécution à l'encontre de la succession de Gérard X... a demandé, après la cession des parts sociales de Gérard X... dans la SCP, à un juge de l'exécution, en présence des différents créanciers, d'annuler les saisies auxquelles la société Banco Di Sicilia avait procédé et de déclarer inopérante celle pratiquée par la BRED ; que la caisse et la BRED ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutées de leurs demandes ;
Attendu que la société Banco Di Sicilia fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les saisies qu'elle avait pratiquées alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui déclare nulles les saisies opérées par un créancier à la demande d'un tiers aux poursuites, la BRED, bien que l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que seul le débiteur est fondé à invoquer la nullité d'une saisie lui portant préjudice, a violé l'article précité ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait annuler les saisies opérées par la société Banco Di Sicilia, motif pris de l'absence de signification du titre exécutoire aux héritiers, dès lors que ceux-ci ayant renoncé à la succession ils étaient censés n'avoir jamais été héritiers ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 785 du Code civil ;
3 / que seule Mme X..., à qui l'ordonnance de référé du 6 décembre 1994 avait été signifiée, pouvait valablement invoquer l'irrégularité entachant cette signification ; qu'en faisant droit à la demande de nullité présentée sur cette question par la BRED et non par la partie intéressée à la notification, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en déclarant nulle cette signification, sans établir le préjudice que l'irrégularité aurait causé à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Banco Di Sicilia ait contesté devant les juridictions du fond le droit d'un autre créancier saisissant, tiers aux poursuites, de demander la nullité des mesures d'exécution forcée pratiquées ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu que les significations et dénonciations auxquelles donnent lieu les mesures d'exécution dirigées contre la succession d'une personne décédée ne peuvent être annulées au seul motif que les héritiers ont renoncé par la suite à la succession ;
Attendu enfin que la cour d'appel n'a pas relevé l'irrégularité de la signification du titre exécutoire délivrée à Mme X... mais l'absence de signification ;
D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, non fondé dans sa deuxième branche, le moyen est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banco Di Sicilia SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banco Di Sicilia ; la condamne à payer à la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris la somme de 2 000 euros et à la BRED la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.