LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 septembre 2000), qu'un précédent arrêt du 16 février 1959 a prononcé la résolution de la vente d'une propriété agricole consentie par les consorts X... aux époux Y..., alloué de ce chef des dommages-intérêts aux consorts X... et ordonné une expertise pour rechercher si les époux Y... avaient ou non joui abusivement de ce bien ; que, plusieurs années après, les époux Y... ont demandé à l'encontre de la commune de Lapalisse, venant aux droits de Mme X..., la constatation de la péremption de l'instance ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la péremption s'attachait aux seules dispositions avant dire droit de l'arrêt du 16 février 1959, alors, selon le moyen, que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption est de droit sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les décisions statuant sur le fond et les décisions avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction ;
que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière est soumise ou échappe à la péremption ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a limité les conséquences de la péremption en distinguant au sein du dispositif de sa précédente décision, lequel formait pourtant un tout indivisible, a violé les articles 386 et 387 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 16 février 1959 avait tranché le litige à l'exception de la demande de dommages-intérêts relative à la jouissance abusive, la cour d'appel, dès lors que les dispositions de l'arrêt n'étaient pas indivisibles entre elles, a exactement retenu que la péremption ne pouvait s'appliquer qu'à ce chef de demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.