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11/07/2002 | FRANCE | N°00-21051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-21051


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... au vu d'éléments de preuve n

on assortis d'une déclaration sur l'honneur ; que les dispositions su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur ; que les dispositions susvisées de la loi du 30 juin 2000 étant applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l'arrêt encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, mais seulement ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, satuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21051
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Loi du 30 juin 2000 - Application dans le temps - Application aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée - Décision non conforme aux dispositions nouvelles - Portée.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - Déclaration prévue par l'article 271, alinéa 2, du Code civil - Défaut - Portée

Doit être annulée pour n'être pas conforme aux dispositions de l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la décision qui fixe le montant d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.


Références :

Code civil 271 al. 2 (rédaction loi 2000-596 du 30 juin 2000)
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-03-28, Bulletin 2002, II, n° 58, p. 47 (annulation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-21051, Bull. civ. 2002 II N° 164 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 164 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : MM. Balat, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21051
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