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11/07/2002 | FRANCE | N°00-20793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-20793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. X..., artisan rural qui avait mis fin à son activité le 31 mars 1998, paiement des cotisations afférentes aux allocations familiales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), calculées pour la totalité de l'année 1998 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 juillet 2000), faisant droit au recours de l'in

téressé, a dit que celui-ci n'était redevable que des cotisations relati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réclamé à M. X..., artisan rural qui avait mis fin à son activité le 31 mars 1998, paiement des cotisations afférentes aux allocations familiales, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), calculées pour la totalité de l'année 1998 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 juillet 2000), faisant droit au recours de l'intéressé, a dit que celui-ci n'était redevable que des cotisations relatives au premier trimestre de l'année en cause ;
Attendu que la CMSA fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, dues par les personnes non salariées agricoles, sont fixées pour chaque année civile ; que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'il s'ensuit que les cotisations fixées pour chaque année civile sont dues en totalité dès lors que l'exploitant agricole est en activité au premier jour de l'année civile considérée ; que, par suite, le Tribunal a violé l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 et l'article L. 136-5 II du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir relevé qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84- 936 du 22 octobre 1984, les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles dont les artisans ruraux sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, a décidé à bon droit que ce texte n'impliquait pas que les cotisations étaient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CMSA du Rhône à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-20793
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés - Cotisations - Exigibilité - Etendue - Cessation d'activité au cours de l'année civile - Limites .

L'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, suivant lequel les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles, dont les artisans ruraux, sont fixées au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, n'implique pas que lesdites cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque au cours de celles-ci il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle elles étaient assises.


Références :

Décret 84-936 du 22 octobre 1984 art. 2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 04 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-20793, Bull. civ. 2002 V N° 253 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 253 p. 247

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20793
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