La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2002 | FRANCE | N°00-20639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-20639


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X-Z... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en imputant les traces de coups relevées sur l'épouse, dont elle a par ailleurs retenu qu'elle était alcoolique, violente et psychologiquement perturbée, à son mari sur la seule considération de " témoignages " qui ne faisaient que relater les dires de l'épouse en sa faveur, l

a cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en se détermi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X-Z... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; qu'en imputant les traces de coups relevées sur l'épouse, dont elle a par ailleurs retenu qu'elle était alcoolique, violente et psychologiquement perturbée, à son mari sur la seule considération de " témoignages " qui ne faisaient que relater les dires de l'épouse en sa faveur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en se déterminant par des motifs, contraires à ceux des premiers juges quant à la nature et la qualification des faits retenus à l'encontre de son mari, qui ne retiennent pas que les griefs ainsi accueillis constitueraient une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient, sans contradiction, que le grief de violence allégué par Mme Z... est établi et que ce comportement constitue une violation grave et renouvelée des devoirs entre époux rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dispensé en l'état Mme Z... du versement d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant commun du couple, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant en considération de l'" absence de ressources propres " de l'épouse à qui elle allouait simultanément une prestation compensatoire en capital destinée " à lui assurer un revenu " et à compenser la disparité créée par le divorce la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 203 et 208 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant l'importance des ressources et des charges respectives des parties, a estimé qu'en dépit du versement d'une prestation compensatoire à Mme Z..., la totalité des dépenses d'entretien de l'enfant devait incomber à son père ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 270 du Code civil ;
Attendu que le délai de pourvoi de cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ;
Attendu que l'arrêt a dit que le capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire serait payable pour partie dans le mois suivant la signification de l'arrêt et le solde avant la fin de l'année 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du pourvoi dirigé contre l'arrêt prononçant le divorce, la prestation compensatoire allouée à Mme Z... n'était due qu'à la date de l'arrêt statuant sur le pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les modalités de versement du capital alloué à Mme Z... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20639
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Point de départ - Arrêt prononçant le divorce - Arrêt frappé de pourvoi - Portée .

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exception - Divorce, séparation de corps - Portée

DIVORCE - Prestation compensatoire - Versement - Point de départ - Date à laquelle la décision prend force de chose jugée

En cas de pourvoi dirigé contre un arrêt prononçant le divorce, la prestation compensatoire n'est due qu'à la date de l'arrêt statuant sur celui-ci.


Références :

Code civil 270 nouveau Code de procédure civile 1121

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-11-13, Bulletin 1991, II, n° 302, p. 159 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1992-11-25, Bulletin 1992, II, n° 272, p. 135 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-20639, Bull. civ. 2002 II N° 165 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 165 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Pierre.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award