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11/07/2002 | FRANCE | N°00-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2002, 00-20262


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2000), que par un jugement du 1er juin 1999, signifié le 10 juin, un juge de l'exécution a condamné le Crédit lyonnais, en sa qualité de tiers saisi, à payer sous astreinte à M. X... une certaine somme ; que M. X... ayant sollicité la liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que les disposit

ions de l'article L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciair...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2000), que par un jugement du 1er juin 1999, signifié le 10 juin, un juge de l'exécution a condamné le Crédit lyonnais, en sa qualité de tiers saisi, à payer sous astreinte à M. X... une certaine somme ; que M. X... ayant sollicité la liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatives au sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que, par jugement du 1er juin 1999, le juge de l'exécution a condamné le Crédit lyonnais, en qualité de tiers saisi, à payer à M. X... la somme de 1 039 088,45 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998, et ce dans les 3 jours suivant la notification de la décision, sous "astreinte journalière de 30 000 francs qui commencera à courir le quatrième jour" ; qu'elle a retenu à juste titre que "la décision susvisée du 1er juin 1999, exécutoire de plein droit et signifiée le 10 juin suivant, pouvait donc courir à compter du 14 juin 1999" ; qu'en décidant cependant qu'en raison de l'appel interjeté et de la demande formulée par le Crédit lyonnais tendant au sursis à l'exécution dudit jugement du 1er juin 1999, l'astreinte ordonnée n'avait pu courir qu'à compter du 16 septembre 1999, date de l'ordonnance de rejet de ladite demande de sursis rendue par le premier président, et en suspendant ainsi pour la période du 14 juin 1999 au 17 septembre 1999 le cours de l'astreinte ordonnée, exécutoire de plein droit par provision, la cour d'appel a méconnu le caractère exécutoire du jugement du 1er juin 1999 et violé ensemble les articles L. 311-12-1, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire, 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'aux termes de l'article 1239 du Code civil, "le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui" ; qu'en principe, le mandat de recevoir paiement ne se présume pas ; que si cependant, s'agissant d'un huissier de justice, la remise des titres à ce dernier peut laisser présumer l'existence d'un tel mandat, il ne peut s'agir que d'une présomption simple établie dans un souci de protection du créancier, pour faciliter l'exécution poursuivie ; qu'il en résulte que le paiement effectué entre les mains d'un mandataire, fût-il assermenté, n'est pas libératoire lorsque ledit créancier a requis du débiteur ou de l'obligé un règlement entre ses mains propres ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce qu'était "régulier" le paiement effectué par le Crédit lyonnais entre les mains de M. Pierre-Olivier Y..., du seul fait de la qualité d'"huissier instrumentaire" de ce dernier, sans s'expliquer sur le fait
- dûment invoqué dans les écritures de l'appelant - que M. X..., créancier, avait expressément demandé le 17 septembre 1999 tant au Crédit lyonnais qu'à l'avocat de ce dernier que le règlement à intervenir soit effectué entre ses mains propres, invoquant un concert frauduleux entre le débiteur et le saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 susvisé du Code civil, ensemble des articles 1984 du même Code, 507 du nouveau Code de procédure civile et 18 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
3 / qu'aux termes de l'article 1244 du Code civil, "le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible" ; que par ailleurs en vertu de l'article 1254 dudit Code, "le paiement fait sur le capital et intérêts mais qui n'est pas intégral s'impute d'abord sur les intérêts" ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le Crédit lyonnais "a réglé par chèque du 21 septembre 1999 la somme de 1 142 088,45 francs correspondant exactement à la somme décomptée le 17 septembre précédent par le créancier, en exécution du jugement du 1er juin 1999" ; qu'en retenant le caractère libératoire de ce paiement, sans s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles M. X... faisait pertinemment observer que ladite somme de 1 142 088,45 francs avait été arrêtée par lui à la date du 17 septembre, ce dont il résultait en tout état de cause que le paiement effectué le 21 septembre suivant n'incluait pas les intérêts légaux ayant couru entre le 17 et le 21 septembre, de sorte que le règlement ainsi effectué n'était que partiel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1244 et 1254 du Code civil ;
4 / qu'en vertu des termes de l'alinéa 3 de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, il n'y a lieu à suppression, en tout ou partie, de l'astreinte ordonnée, que "s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère" ; que faute d'avoir précisé en l'espèce en quoi le Crédit lyonnais, destinataire de l'injonction, aurait été empêché d'exécuter, fût-ce entre le 17 et 21 septembre 1999, et faute d'avoir caractérisé une quelconque cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 susvisé de la loi du 9 juillet 1991 ;
5 / qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, "l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts" ; qu'en fondant en l'espèce sa décision de supprimer en totalité l'astreinte ordonnée sur le fait qu'un court laps de temps s'est écoulé entre le 17 septembre 1999 (date retenue par la cour d'appel comme point de départ de ladite astreinte) et le 21 septembre 1999 (date retenue par la cour d'appel comme étant celle d'un paiement libératoire par le Crédit lyonnais), la cour d'appel, qui n'a fait ainsi que prendre implicitement en considération l'absence supposée de préjudice du créancier, a privé en tout état de cause sa décision de base légale au regard de l'article 34 susvisé de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligatoire devenue exécutoire ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'une demande de sursis à l'exécution emportant la suspension des poursuites avait été présentée à un premier président, la cour d'appel a décidé à bon droit que la suspension n'avait cessé qu'à la date à laquelle le premier président avait statué ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le paiement avait été effectué par la remise à l'huissier instrumentaire d'un chèque d'un montant correspondant au décompte du créancier, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu retenir que ce paiement était régulier et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, juger qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20262
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Demande de sursis - Effets - Suspension des poursuites - Durée .

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Ordonnance de référé - Sursis à exécution - Demande - Effets - Suspension des poursuites - Durée

ASTREINTE - Condamnation - Conditions - Obligation exécutoire

L'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire. Lorsqu'une demande de sursis à exécution emportant la suspension des poursuites est présentée au premier président de la cour d'appel, la suspension ne cesse qu'à la date à laquelle le premier président statue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2002, pourvoi n°00-20262, Bull. civ. 2002 II N° 166 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 166 p. 132

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20262
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