AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ;
Attendu que la société Metzger a conclu avec la Caisse nationale de prévoyance un contrat assurant à son gérant, à partir de l'âge de soixante ans, le versement d'une retraite complémentaire ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1994 et 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes versées au titre de ce contrat ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, le jugement attaqué énonce que, pour entrer dans les prévisions de l'exonération, le contrat doit prévoir que la mise en oeuvre de la garantie est liée aux mêmes conditions d'ouverture que celles posées par le régime de base, et retient que rien ne permet de conclure que la date d'échéance du contrat, fixée au soixantième anniversaire de l'intéressé, sera celle de la liquidation de l'avantage vieillesse du régime de base ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité pour le bénéficiaire de percevoir le complément de pension dès l'âge de soixante ans, même en l'absence de liquidation à cette même date de la pension du régime de base, ne modifiait pas la nature du contrat conclu avec la Caisse nationale de prévoyance, le Tribunal, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figurait pas, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle du droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE bien fondé le recours de la société Metzger frères ;
DIT que les primes litigieuses n'étaient pas soumises à cotisations ;
Condamne l'URSSAF du Bas-Rhin à restituer à la société Metzger frères les sommes versées en exécution du jugement attaqué ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin et la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin et la Caisse nationale de prévoyance (CNP) à payer à la société Metzger frères la somme de 2 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.