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11/07/2002 | FRANCE | N°00-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à un médecin anesthésiste-réanimateur de la SCP des médecins anesthésistes-réanimateurs de la Polycliniqu

e Les Bleuets le remboursement de visites pré-anesthésiques, qu'elle estimait avoir été fac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à un médecin anesthésiste-réanimateur de la SCP des médecins anesthésistes-réanimateurs de la Polyclinique Les Bleuets le remboursement de visites pré-anesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours de la SCP, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Reims, 15 mars 2000) énonce essentiellement que la visite pré-anesthésique mise à la charge des praticiens par le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique, constitue un acte nouveau, distinct de l'acte thérapeutique d'anesthésie, qui s'inscrit dans une logique de santé publique et ouvre droit à une rémunération spécifique ;

Attendu, cependant, que les dispositions du décret du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation pré-anesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par les praticiens de la SCP avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la SCP des médecins anesthésistes-réanimateurs de la Polyclinique Les Bleuets de sa demande ;

Condamne la SCP des médecins anesthésistes-réanimateurs de la Polyclinique Les Bleuets aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17567
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Consultation pré-anesthésique - Visite pré-anesthésique - Cumul (non) .

Si le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 (articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique) relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, a rendu obligaotire la visite pré-anesthésique, ces dispositions ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation. En conséquence la consultation pré-anesthésique, cotée " CS ", ayant été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et la visite pré-anesthésique se trouvant incluse dans le forfait d'anesthésie, aucune autre " CS " ne peut être notée par le praticien avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci.


Références :

Code de la santé publique D712-40
Code de la sécurité sociale R162-52
Décret 94-1050 du 05 décembre 1994
Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 1re partie art. 22-2°, art. 22-6°

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, 15 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-15, Bulletin 1998, V, n° 15, p. 12 (rejet) ;

Chambre sociale, 1999-06-17, Bulletin 1999, V, n° 290, p. 209 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-17567, Bull. civ. 2002 V N° 264 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 264 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17567
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