AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à un médecin anesthésiste-réanimateur de la SCP des médecins anesthésistes-réanimateurs de la Polyclinique Les Bleuets le remboursement de visites pré-anesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que pour accueillir le recours de la SCP, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Reims, 15 mars 2000) énonce essentiellement que la visite pré-anesthésique mise à la charge des praticiens par le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique, constitue un acte nouveau, distinct de l'acte thérapeutique d'anesthésie, qui s'inscrit dans une logique de santé publique et ouvre droit à une rémunération spécifique ;
Attendu, cependant, que les dispositions du décret du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que dans chacun des cas litigieux, une consultation pré-anesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par les praticiens de la SCP avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la SCP des médecins anesthésistes-réanimateurs de la Polyclinique Les Bleuets de sa demande ;
Condamne la SCP des médecins anesthésistes-réanimateurs de la Polyclinique Les Bleuets aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.