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11/07/2002 | FRANCE | N°00-17416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-17416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse ORGANIC a fait signifier le 28 octobre 1999 à M. X..., qui a exercé une activité d'agent commercial du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996, une contrainte pour recouvrement des cotisations du 2e trimestre et du 2e semestre 1995 et de l'année 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 28 avril 2000) a accueilli l'opposition de M. X..., qui faisait valoir qu'étant demandeur d'emploi créant son entreprise, il aurait dû être exon

éré de charges sociales pendant un an, en application de l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse ORGANIC a fait signifier le 28 octobre 1999 à M. X..., qui a exercé une activité d'agent commercial du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996, une contrainte pour recouvrement des cotisations du 2e trimestre et du 2e semestre 1995 et de l'année 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 28 avril 2000) a accueilli l'opposition de M. X..., qui faisait valoir qu'étant demandeur d'emploi créant son entreprise, il aurait dû être exonéré de charges sociales pendant un an, en application de l'article L 161-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse ORGANIC fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R 351-43-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque le droit à l'aide instituée par l'article L 351-24 du Code du travail était reconnu, le Préfet délivrait une attestation d'admission au bénéfice de l'article L 351-24 permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L 161-1 et L 161-24 du Code de la sécurité sociale ; que l'article L 161-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoyait par ailleurs que l'exonération devait être demandée par le non salarié créateur d'entreprise ; et qu'en considérant que les dispositions applicables ne subordonnaient pas à l'octroi de l'aide de l'Etat l'exonération de cotisations prévue par l'article L 161-1-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les articles L 351-24, R 351-43-2 du Code du travail et L 161-1-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que le tribunal, devant qui il n'était pas soutenu que M. X... n'avait pas présenté de demande d'exonération, a retenu à bon droit que les textes ne subordonnaient pas le droit à l'exonération de cotisations prévue par l'article L 161-1-1 du Code de la sécurité sociale en faveur de certaines catégories de chomeurs ayant créé leur propre entreprise à l'octroi ou à la demande de l'aide instituée par l'article L 351-24 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse Organic de Haute-Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17416
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise - Condition .

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Demandeurs d'emploi créateurs d'entreprise - Exonération de cotisations sociales - Etendue

Le droit à l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1-1 du Code de la sécurité sociale en faveur de certaines catégories de chômeurs ayant créé leur propre entreprise n'est pas subordonné à l'octroi ou à la demande de l'aide instituée par l'article L. 351-24 du Code du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-1-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-17416, Bull. civ. 2002 V N° 258 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 258 p. 250

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Ollier.
Avocat(s) : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17416
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