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11/07/2002 | FRANCE | N°00-16177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2002, 00-16177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-1 du Code rural ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, sont réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d'affiliation à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la société Avicole bretonne CECAB distribution (ABCD), l'arrêt attaqué retient que celle-ci a pour objet princip

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-1 du Code rural ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, sont réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d'affiliation à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la société Avicole bretonne CECAB distribution (ABCD), l'arrêt attaqué retient que celle-ci a pour objet principal la transformation, le conditionnement et la commercialisation de produits agricoles en provenance d'exploitations agricoles, et, pour activité principale, la vente d'oeufs pasteurisés, surgelés, cuits ou en poudre ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société ABCD exerçait une activité qui se situait à un stade postérieur au cycle de la production agricole, et n'avait pas la qualité d'exploitant agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, les faits tels que souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant d'appliquer la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de la société Avicole bretonne CECAB distribution ;
Condamne la CMSA du Morbihan, la société ABCD et le GIE Groupe CECAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Groupe CECAB et de la société ABCD et celle de la CMSA du Morbihan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-16177
Date de la décision : 11/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés - Assujettissement - Personnes assujetties - Activité agricole - Définition.

En vertu de l'article L. 311-1 du Code rural, sont réputées agricoles les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Dès lors, ne justifie pas le rattachement au régime de protection sociale agricole l'activité située à un stade postérieur au cycle de la production agricole, exercée par une personne morale qui n'a pas la qualité d'exploitant agricole.


Références :

Code rural L311-1
nouveau Code de procédure civile 627 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 avril 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-15, Bulletin 1999, V, n° 180, p. 130 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2002, pourvoi n°00-16177, Bull. civ. 2002 V N° 252 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 252 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Vincent et Ohl, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.16177
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