LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 00-13.273 et E 00-15.989 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois :
Vu les articles 1er et 17 de la convention franco-marocaine sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965, l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé, l'article 11 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application dudit échange de lettres, ensemble l'article L 311-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, titulaire d'une pension d'invalidité du régime général et résidant en France, a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie la délivrance de l'attestation prévue par l'article 11 de l'arrangement administratif susvisé du 8 mai 1975, afin de permettre aux membres de sa famille demeurés au Maroc de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre le refus de la Caisse de lui délivrer l'attestation demandée, l'arrêt attaqué retient que l'article 1er de la Convention prévoit que les travailleurs français ou marocains, salariés ou assimilés, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays, de la législation de sécurité sociale, et que l'article 27, qui complète l'article 1er, prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité rentré au Maroc conserve ses droits sociaux, sans lui imposer pour autant de quitter la France ;
Attendu cependant que, comme l'indique l'échange de lettres du 13 décembre 1973, qui vise à y suppléer, la Convention n'accorde aucun droit aux prestations en nature de l'assurance maladie aux ayants droit des travailleurs marocains dont la famille réside au Maroc ; qu'aussi bien les lettres échangées que l'article 11 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975, qui accordent et réglementent ce droit, ne visent que les ayants droit des travailleurs salariés ou assimilés, et non ceux des bénéficiaires d'une pension d'invalidité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, résidait en France et que sa famille résidait au Maroc, de sorte que sa situation n'entrait pas dans les prévisions de l'échange de lettres du 13 décembre 1973 et de l'article 11 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.