AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances, ensemble l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que M. X..., qui a signé le 18 février 1993 deux bulletins d'adhésion, l'un à un contrat d'assurance-vie couvrant le risque décès et l'autre à un contrat d'assurance pertes professionnelles auprès de la compagnie d'assurance La Médicale de France, a passé, le 20 février 1993, une visite médicale chez le médecin-conseil de cette compagnie et a remis un chèque de 9 257,65 francs qui a été encaissé sans réserve le 17 mars 1993 ; que l'assureur a remboursé cette prime après avoir eu connaissance du décès, le 25 mars suivant, de M. X..., qui avait été hospitalisé le 28 février et opéré le 1er mars de la même année d'une tumeur cérébrale ;
Attendu que pour condamner la compagnie d'assurance La Médicale de France à payer aux consorts X... la somme de 844 456 francs avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 1993, l'arrêt énonce que les consorts X... avaient apporté la preuve du contrat d'assurance conclu par leur auteur en relevant que celui-ci avait adressé des bulletins d'adhésion à la compagnie d'assurances La Médicale de France accompagnés d'un chèque d'acompte, à valoir sur le paiement des primes, qui avait été encaissé sans réserve ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un écrit émanant de l'assureur faisant preuve du contrat d'assurance ou du moins, constitutif d'un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable et régulièrement complété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.