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10/07/2002 | FRANCE | N°01-02243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 01-02243


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé la société Aude Construction, également assurée par la SMABTP, de l'exécution des travaux dont le gros-oeuvre a été sous-traité ; que des désordres affectant le dallage étant apparus, une

transaction est intervenue partageant la responsabilité entre le maître d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'une maison sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a chargé la société Aude Construction, également assurée par la SMABTP, de l'exécution des travaux dont le gros-oeuvre a été sous-traité ; que des désordres affectant le dallage étant apparus, une transaction est intervenue partageant la responsabilité entre le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et le sous-traitant ; qu'alléguant de nouveaux désordres après reprise du dallage par une autre entreprise, M. X... a assigné en réparation M. Y..., la société Aude Construction et la SMABTP ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande concernant les désordres affectant la maçonnerie, alors, selon le moyen :
1 / que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit qu'il prescrit ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de conciliation du 29 février 1988, qui comporte acceptation par la société Aude Construction et M. Y... de leur part de responsabilité respective dans les désordres constatés par l'expert Follet, emporte reconnaissance de responsabilité de ces constructeurs dans le désordre affectant son immeuble et que les désordres du dallage, visés dans la transaction et les désordres de maçonnerie, constatés plus tard, ont une origine commune, à savoir la nature argileuse du sol, la cour d'appel aurait dû en déduire que la reconnaissance de responsabilité des constructeurs valait également pour ces derniers désordres ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en conséquence, en jugeant que la reconnaissance par les constructeurs de leur responsabilité en ce qui concerne les désordres du dallage n'avait pas d'effet interruptif sur la prescription décennale concernant les désordres de maçonnerie dont l'origine était la même, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de conciliation établi entre MM. X..., Y..., la société Aude Construction et le sous-traitant, décrivant les travaux de reprise des désordres, ne mentionnait que la stabilisation du remblai sous le dallage de la construction, la dépose du carrelage et diverses réparations liées au vice de ce dallage et qu'il était établi que les désordres de maçonnerie, qui n'y figuraient pas puisqu'ils avaient été constatés après les travaux de remise en état du dallage, n'étaient pas la conséquence des désordres de ce dallage, même s'ils avaient une cause commune, la cour d'appel a pu en déduire que la reconnaissance de responsabilité de M. Y... et de la société Aude Construction ne pouvant valoir pour des désordres qui n'étaient pas apparus lors de la transaction, celle-ci n'avait pas d'effet interruptif à leur égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SMABTP la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02243
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Interruption - Reconnaissance non équivoque de responsabilité - Mention des désordres - Effets - Désordres ultérieurs ayant une même cause.

1ne cour d'appel, ayant retenu qu'un procès-verbal de conciliation établi entre le maître de l'ouvrage, les constructeurs et le sous-traitant ne mentionnait que la stabilisation du remblai sous le dallage de la construction et diverses réparations liées aux vices de ce dallage et que les désordres de maçonnerie, qui n'y figuraient pas puisqu'ils étaient apparus après la remise en état du dallage, n'étaient pas la conséquence des désordres du dallage même s'ils avaient une cause commune, a pu en déduire que la reconnaissance de responsabilité des constructeurs ne pouvait valoir pour les désordres qui n'étaient pas apparus lors de la transaction et n'avait pas d'effet interruptif de prescription à leur égard.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°01-02243, Bull. civ. 2002 III N° 159 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 159 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Martin.
Avocat(s) : MM. Le Prado, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02243
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