LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., reconnu par la Cotorep comme travailleur handicapé, a été embauché par la société Energie service, le 17 novembre 1994, qui l'a aussitôt affecté au poste de chauffeur-livreur ;
que le salarié, qui n'a passé la visite médicale d'embauche que le 9 mars 1995, a été par la suite déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail, les 10 et 23 mai 1995 ; qu'il a alors été licencié, le 19 juin 1995, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt énonce que M. X... ayant été dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis, cette indemnité n'est pas due par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été soumis dès son embauche à l'examen médical prévu par l'article R. 241-48 du Code du travail, alors qu'il appartenait à l'employeur de provoquer la vérification spéciale d'aptitude physique du salarié nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'inaptitude de ce dernier pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... a droit à l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Condamne en conséquence l'employeur à lui en payer le montant avec intérêts de droit à compter du 17 mai 1996 ;
Condamne la société Energie service aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.