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10/07/2002 | FRANCE | N°00-22433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 00-22433


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2146 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 octobre 2000), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (Caisse d'épargne) a, par acte du 7 février 1990, consenti un cautionnement au profit de M. X..., valable jusqu'au 1er avril 1991 ; que M. Y... a garanti cet engagement par une inscription d'hypothèque régularisée le 15 avril 1990 ; que le 1er juillet 1990, la Caisse d'épargne a

consenti un nouveau cautionnement valable jusqu'au 30 juin 1992 ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2146 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 octobre 2000), que la Caisse d'épargne et de prévoyance Midi-Pyrénées (Caisse d'épargne) a, par acte du 7 février 1990, consenti un cautionnement au profit de M. X..., valable jusqu'au 1er avril 1991 ; que M. Y... a garanti cet engagement par une inscription d'hypothèque régularisée le 15 avril 1990 ; que le 1er juillet 1990, la Caisse d'épargne a consenti un nouveau cautionnement valable jusqu'au 30 juin 1992 ; qu'aux termes de cet acte, M. Y... a promis de constituer une garantie hypothécaire ;
que la régularisation de l'inscription hypothécaire n'est jamais intervenue ; qu'après paiement des dettes cautionnées, la Caisse d'épargne a délivré un commandement de saisie à M. Y..., sur le fondement de la première inscription régularisée ; qu'à la suite de l'annulation de ce commandement, elle a assigné M. Y..., en dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de faire souscrite dans l'acte du 1er juillet 1991 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que vainement la Caisse d'épargne prétend avoir agi dans un délai raisonnable en sommant M. Y... le 16 juillet 1997, soit six années après l'acte de 1991, de régulariser l'inscription d'hypothèque qu'il s'était engagé à consentir dans l'acte sous seing privé en date du 1er juillet 1991 alors que la Caisse d'épargne n'ignorait pas, pour avoir signé cet acte, que son second cautionnement prenait fin le 30 juin 1992 et que M. Y... avait déclaré consentir une inscription hypothécaire en garantie de ce cautionnement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la convention ni la loi ne fixe un délai pour la prise d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22433
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Promesse - Réalisation - Délai fixé par les parties - Défaut - Portée.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligation de faire - Hypothèque - Promesse d'hypothèque

Viole les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 2146 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un établissement de crédit, bénéficiaire d'une promesse de constitution d'une garantie hypothécaire, de sa demande de dommages-intérêts conte le promettant pour manquement à son obligation de faire, retient que le bénéficiaire n'a pas agi dans un délai raisonnable en faisant sommation de régulariser l'inscription d'hypothèque six ans après la signature de l'acte, alors que ni la convention, ni la loi ne fixent de délai pour la prise d'une inscription d'hypothèque conventionnelle.


Références :

Code civil 2146 nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-22433, Bull. civ. 2002 III N° 167 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 167 p. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22433
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