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10/07/2002 | FRANCE | N°00-21790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 00-21790


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat ) de cet immeuble, M. Y..., syndic exerçant sous l'enseigne EGETIM, la société EGETIM Copro, syndic, la société SATRAG, syndic et Mme Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, en annulation de l'assemblée

générale des copropriétaires du 30 mars 1998 ; que Mme A... et M. B..., ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2000), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires (le syndicat ) de cet immeuble, M. Y..., syndic exerçant sous l'enseigne EGETIM, la société EGETIM Copro, syndic, la société SATRAG, syndic et Mme Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 1998 ; que Mme A... et M. B..., ès qualités d'administrateurs provisoires de Mme Z..., sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que le syndicat, d'une part et Mme Z..., Mme A... et M. B..., tous trois ès qualités, d'autre part, font grief à l'arrêt d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 1998, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 1er du décret du 4 avril 2000 s'est borné à préciser le point de départ du délai que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de convocation des assemblées générales de copropriétaires fait courir en visant expressément le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; qu'il n'a fait, dès lors, qu'éclairer la portée de l'article 63 du décret du 17 mars 1967 qui donnait lieu précédemment à controverse ;
qu'il n'a qu'un caractère interprétatif et devait s'appliquer au litige opposant le syndicat des copropriétaires à M. X... même si le fait ayant donné lieu à l'action était antérieur à son application ; qu'en décidant que le décret du 4 avril 2000 en l'état de sa rédaction ne s'applique qu'aux notifications faites après sa publication et postérieurement au 6 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 1er du 4 avril 2000 par refus d'application ;
2 / que les dispositions relatives à la procédure sont immédiatement applicables aux instances en cours ; qu'en refusant dès lors de faire application de l'article 63 du décret du 17 mars 1967 modifié
-qui est une disposition de procédure- au litige opposant le syndicat de copropriétaires et un copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 1er du décret du 4 avril 2000 ;
3 / qu'en tout état de cause, avant l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2000, il existait, comme le soulignait le syndicat des copropriétaires dans ses écritures d'appel, une divergence jurisprudentielle quant au point de départ que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisait, le cas échéant, courir, certaines décisions retenant que la date de la notification est celle du jour de la première présentation de ladite lettre par le préposé de la Poste au domicile du destinataire, en cas d'absence ou de refus de ce dernier, d'autres retenant que c'est la seule remise effective de la lettre à son destinataire qui marque le jour de la notification ; qu'en affirmant de manière générale et péremptoire que le droit commun s'appliquait et que la date à prendre en considération pour le calcul du délai était celle apposée lors de la remise de la lettre aux copropriétaires, sans s'en expliquer davantage cependant qu'il existait une divergence jurisprudentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 du décret du 17 mars 1967 ;
4 / que les premiers juges avaient, par le jugement dont appel du 3 novembre 1999, décidé que lorsque le copropriétaire néglige d'aller chercher sa lettre recommandée, la date de la présentation de la lettre doit être retenue comme marquant le point de départ du délai, et qu'en l'espèce, ladite convocation ayant été présentée à M. Antoine X..., le 17 mars 1998, le délai abrégé de huit jours avait été respecté ;
qu'ils avaient, par conséquent, débouté M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 mars 1998 ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le syndicat des copropriétaires, intimé, avait conclu à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en l'infirmant et en annulant l'assemblée générale tenue le 30 mars 1998 sans avoir réfuté les motifs par lesquels les premiers juges avaient retenu que la date de la présentation de la lettre recommandée constituait le point de départ du délai, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que doit être retenu comme point de départ du délai de convocation à l'assemblée générale le jour de la présentation au copropriétaire par les services postaux de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, M. X... a été convoqué à la seconde assemblée générale fixée au 30 mars 1998 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 17 mars 1998, point de départ du délai ; que la cour d'appel, réformant le jugement déféré, a néanmoins considéré que la date à prendre en considération pour le calcul du délai était celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire, a violé les dispositions de l'article 63 du décret du 17 mars 1978 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'appliquait qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquaient aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation était celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire, dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre, la cour d'appel qui a constaté que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de convocation à l'assemblée générale des copropriétaires avait été présentée une première fois au domicile de M. X..., celui-ci étant absent, que ce dernier n'avait retiré la lettre que le dernier jour du délai de retrait, lequel était postérieur à la date de tenue de l'assemblée générale, la cour d'appel qui en a déduit que le délai de convocation à l'assemblée générale n'ayant pas été respecté, la nullité de ladite assemblée générale devait être prononcée, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du 6, rue de Chézy à Neuilly-sur-Seine aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Chézy à Neuilly-sur-Seine à payer à la société SATRAG la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., de Mme A... et de M. B..., tous trois, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21790
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Notification - Délai - Computation - Règlement en vigueur au jour de la notification .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Notification - Date - Date de la remise de la lettre

Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 63 Décret 2000-293 2000-04-04

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-06-30, Bulletin 1998, III, n° 143, p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-21790, Bull. civ. 2002 III N° 165 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 165 p. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Gatineau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21790
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