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10/07/2002 | FRANCE | N°00-17629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 00-17629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements Elie et Cie et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sélectimo épargne sélective immobilière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile disposant que l'acte d'appel désigne seulement l'organe qui représente la personne morale, mais n'exigeant pas la dénomination de ce représentant, la cour d

'appel, qui a constaté que l'acte d'appel indiquait bien que l'association était représentée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etablissements Elie et Cie et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sélectimo épargne sélective immobilière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'article 901 du nouveau Code de procédure civile disposant que l'acte d'appel désigne seulement l'organe qui représente la personne morale, mais n'exigeant pas la dénomination de ce représentant, la cour d'appel, qui a constaté que l'acte d'appel indiquait bien que l'association était représentée par son représentant légal, lequel était nécessairement le président, en a exactement déduit que l'acte ne saurait être déclaré nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a relevé, sans trancher de contestation sérieuse, que l'Association des exploitants du centre commercial Usines center Le Vélizy-Villacoublay et la société Concept et gestion justifiaient avoir déclaré leur créance entre les mains du représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Etablissements Elie et Cie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2000), rendu en matière de référé, que la société Etablissements Elie et Cie, titulaire d'un fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à la Société des centres de magasins d'usines (SCMV), l'a cédé à la société Ganesha ; que l'Association des exploitants du centre commercial Usines center de Vélizy-Villacoublay est intervenue volontairement dans une procédure opposant le bailleur à la société Etablissements Elie et Cie pour demander le règlement par cette dernière d'une certaine somme à titre de cotisations pour les deux premiers trimestres 1998 ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bail du 23 septembre 1986 précisait "qu'à titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, le preneur devra, comme tout cessionnaire, adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels, à l'Association des exploitants du centre commercial" et que l'obligation d'adhésion de la société Elie et Cie à l'association n'apparaissait pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Elie et Cie soutenait que la clause qui faisait obligation au preneur d'adhérer était contraire au principe fondamental de la liberté d'association, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elie et Cie à payer à l'Association des exploitants du Centre commercial Usines center de Vélizy-Villacoublay la somme provisionnelle de 18 084,98 francs à titre de cotisation pour les premier et deuxième trimestres 1998, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Association des exploitants du Centre commercial Usines center de Vélizy-Villacoublay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association des exploitants du Centre commercial Usines center de Vélizy-Villacoublay à payer à la société Etablissements Elie et Cie et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17629
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Caractère contraire au principe fondamental de la liberté d'association, de l'obligation d'adhérer à celle-ci - Contestation sérieuse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-17629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17629
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