La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2002 | FRANCE | N°00-13902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 00-13902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre 29 novembre 1999), rendu en matière de référé, que faisant grief aux époux X... d'avoir obstrué un chemin conduisant à leur propriété, les consorts Y... les ont fait assigner pour faire cesser ce trouble ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à libérer sous astreinte le chemin d'accès qu'ils ont fait aménager pour desservir leur fonds, alors, selon

le moyen :

1 / que le propriétaire d'un fonds dont l'état d'enclave n'est pas établi ne pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre 29 novembre 1999), rendu en matière de référé, que faisant grief aux époux X... d'avoir obstrué un chemin conduisant à leur propriété, les consorts Y... les ont fait assigner pour faire cesser ce trouble ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à libérer sous astreinte le chemin d'accès qu'ils ont fait aménager pour desservir leur fonds, alors, selon le moyen :

1 / que le propriétaire d'un fonds dont l'état d'enclave n'est pas établi ne peut exercer une action possessoire relative à une servitude de passage que si celle-ci s'appuie sur un titre ; qu'en énonçant que l'existence trentenaire du chemin litigieux, ajoutée au prétendu défaut de titre de propriété de M. et Mme X... suffisait à ce que les consorts Y..., qui n'avaient pourtant pas fait constater le prétendu caractère enclavé de leurs fonds soient fondés à obtenir la libération des lieux, la cour d'appel a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une servitude de passage ne s'acquiert jamais par prescription ; qu'en retenant l'existence trentenaire du chemin, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'autant plus inopérant qu'elle n'a de toute façon pas caractérisé les éléments d'une possession ; qu'elle a donc violé l'article 691 du Code civil ;

3 / que la protection possessoire et le fond du droit ne peuvent être cumulés ; qu'en estimant que les époux X... n'avaient pas apporté la preuve de leur propriété, la cour d'appel a violé l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le juge des référés est compétent pour se prononcer sur le caractère enclavé du fonds de la partie qui réclame la libération d'un passage ; qu'en admettant même que les consorts Y... aient pu se dispenser de justifier d'un titre, il appartenait pour le moins à la cour d'appel de vérifier s'ils démontraient la réalité de l'enclave alléguée ; qu'en décidant néanmoins que cette recherche n'entrait pas dans ses attributions, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que celui qui demande la libération d'un passage, sans pour autant justifier d'un titre établissant une servitude de passage, doit démontrer que son fonds est enclavé ; qu'en décidant au contraire que les consorts X... auraient dû faire établir l'absence d'enclave du fonds de leurs voisins, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice dressé le 10 août 1998 que les époux X..., sans justifier d'un droit de propriété, avaient obstrué un chemin existant depuis plus de trente ans qui reliait, le fonds des consorts Y... à la route départementale 12, la cour d'appel, qui ne s'est prononcée ni sur la protection possessoire ni sur le fond du droit et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les époux X... avaient commis une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser même en présence d'une contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-13902
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 29 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-13902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award