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10/07/2002 | FRANCE | N°00-11394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 2002, 00-11394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière (SCI) Le Palais de l'Atlantique avait acquis, suivant acte des 17 et 20 novembre 1989, diverses parcelles dont les parcelles AB 762, 766 et 768, devenues postérieurement à cette acquisition et sur réquisition d'un géomètre-expert AB 790 à 800 ainsi qu'il résultait d'un relevé de propriété produit par la SCI, que, plus précisément, la parcelle AB 768 avait étÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière (SCI) Le Palais de l'Atlantique avait acquis, suivant acte des 17 et 20 novembre 1989, diverses parcelles dont les parcelles AB 762, 766 et 768, devenues postérieurement à cette acquisition et sur réquisition d'un géomètre-expert AB 790 à 800 ainsi qu'il résultait d'un relevé de propriété produit par la SCI, que, plus précisément, la parcelle AB 768 avait été divisée en quatre parcelles désignées AB 790, 791, 792 et 793 ; que, par acte authentique des 23 mars 1993 et 27 mai 1994, rappelant le droit de propriété sur la parcelle A 792 de la SCI Le Palais de l'Atlantique, cette dernière avait consenti sur ladite parcelle à la société Océania, dont la société Le Bugatti tenait ses droits, une servitude d'occupation perpétuelle portant sur un emplacement de 78 mètres carrés pour une utilisation à usage de terrasse-bar, brasserie, restaurant, le tout conformément aux charges et obligations du règlement de copropriété régissant ces lots, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur un aveu extrajudiciaire, que la société Le Bugatti ne prouvait pas, contre les titres, qu'elle ait eu la

disposition de droits quelconques au-delà de la parcelle AB 723 qui lui avait été donnée à bail, hormis par voie de servitude sur la parcelle AB 792 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant été déclaré non fondé, le moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Bugatti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Bugatti à payer à la SCI le Palais de l'Atlantique et la société les Bains et Casino de l'Atlantique, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-11394
Date de la décision : 10/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2002, pourvoi n°00-11394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11394
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