La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2002 | FRANCE | N°99-16473

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 99-16473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 30 mars 1999), que, par jugement du 14 avril 1994, la SNC Hôtel du Gollet (la société) a été condamnée à payer à l'Association syndicale libre de la zone artisanale commerciale du Gollet (l'association) la somme de 132 282,88 francs, représentant un décompte de charges de copropriété dues au 4 octobre 1993 ; qu'en garantie du remboursement de cette créance, l'association a fait inscrire le 23 septembre

1994 une hypothèque judiciaire sur les biens de la société, cette sûre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 30 mars 1999), que, par jugement du 14 avril 1994, la SNC Hôtel du Gollet (la société) a été condamnée à payer à l'Association syndicale libre de la zone artisanale commerciale du Gollet (l'association) la somme de 132 282,88 francs, représentant un décompte de charges de copropriété dues au 4 octobre 1993 ; qu'en garantie du remboursement de cette créance, l'association a fait inscrire le 23 septembre 1994 une hypothèque judiciaire sur les biens de la société, cette sûreté étant publiée le 28 septembre 1994 ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Socometra, le tribunal a étendu cette procédure à la société par jugement du 21 décembre 1994, tout en fixant la date de cessation des paiements au 6 octobre 1993 ; que, sur la demande du liquidateur de la société, le tribunal a prononcé la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire et en a ordonné la mainlevée ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la nullité édictée par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ne vise que les actes accomplis par le débiteur en redressement judiciaire ; qu'il résulte de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 que les charges d'un lotissement géré par une association syndicale libre sont afférentes non aux propriétaires personnellement mais au lot du lotissement et que, l'obligation de contribuer aux charges du lotissement suivant le lot en quelques mains qu'il se trouve, son propriétaire en est tenu non seulement pour les charges nées depuis la mutation mais aussi pour les arriérés restant dus par le vendeur du lot ; qu'en l'espèce, le jugement du 14 avril 1994 qui a condamné la société à lui verser la somme de 132 282,88 francs, représentant le décompte de charges de copropriété arrêté au 7 octobre 1993, s'est borné à constater une dette au titre du lot n° 9 compris dans le périmètre de l'association syndicale, dette antérieure à l'acquisition de la propriété dudit lot par la société et transmise à celle-ci du seul fait de cette acquisition ; d'où il suit qu'en décidant d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article 107, 6 , de la loi du 25 janvier 1985, l'hypothèque constituée sur les biens de la société pour garantie de cette dette, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'article 2 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, ne déroge pas aux dispositions de l'article 107.6, de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'hypothèque judiciaire, constituée sur les biens de la société pour des dettes nées antérieurement à la mise en procédure collective de celle-ci, a été prise postérieurement à la date de cessation des paiements ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale libre de la zone artisanale commerciale du Gollet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16473
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Constitution de sûretés - Dérogation - Association syndicale - Créance - Caractère réel (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Nullité de droit - Constitution de sûretés - Dérogation - Association syndicale - Décret du 18 décembre 1927 - Article 2 (non)

ASSOCIATION SYNDICALE - Obligations - Caractère réel - Portée - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Constitution de sûretés - Créance - Caractère réel - Absence d'influence

En présence d'une hypothèque judiciaire constituée par une association syndicale libre sur les biens d'une société pour des dettes nées antérieurement à la mise en procédure collective de celle-ci, en application d'un jugement rendu en période suspecte et condamnant cette société au paiement de charges de copropriété justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, ne déroge pas aux dispositions de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107.6° du Code de commerce et prononce en conséquence la nullité de la sûreté.


Références :

Code de commerce L621-107 6°
Loi du 21 juin 1865
Décret du 18 décembre 1927 art. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107 6°

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°99-16473, Bull. civ. 2002 IV N° 116 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 116 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delmotte.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16473
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award