La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2002 | FRANCE | N°99-13072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2002, 99-13072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1999), que la société Bâti loisirs, dont le dirigeant était M. X..., était adhérente de la société Sapec, du "groupe" Domaxel ; que, par lettre du 29 septembre 1995 reçue le 2 octobre 1995, la société Bâti loisirs a notifié à la société Sapec sa décision de retrait avec effet immédiat ; que la société Sapec l'a avisée que sa démission ne pouvait intervenir qu'au 31 décembre de chaque année avec un préavis de trois mois,

en l'espèce non respecté ; que les sociétés Sapec et Domaxel lui ont judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1999), que la société Bâti loisirs, dont le dirigeant était M. X..., était adhérente de la société Sapec, du "groupe" Domaxel ; que, par lettre du 29 septembre 1995 reçue le 2 octobre 1995, la société Bâti loisirs a notifié à la société Sapec sa décision de retrait avec effet immédiat ; que la société Sapec l'a avisée que sa démission ne pouvait intervenir qu'au 31 décembre de chaque année avec un préavis de trois mois, en l'espèce non respecté ; que les sociétés Sapec et Domaxel lui ont judiciairement demandé le paiement de cotisations et de factures ; que M. et Mme X... sont intervenus volontairement à la procédure en raison d'un engagement de garantie de passif qu'ils avaient souscrit ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sapec et la société Domaxel font grief à l'arrêt d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et de n'avoir pas fait état de sa présence lors des débats, alors, selon le moyen :
1 / que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en l'espèce, en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré", celle de "greffier : Mme Y...", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le greffier doit assister les magistrats lors des débats, et son nom doit être mentionné comme tel dans l'arrêt ; qu'en ne mentionnant nullement que le greffier avait assisté aux débats, d'où il ressort qu'il n'y était pas présent, la cour d'appel a violé les articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire et 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée à la première branche du moyen que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;
Et attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure qu'une contestation sur l'absence du greffier lors de l'audience des débats ait été soulevée devant le juge du fond ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et est irrecevable en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sapec et la société Domaxel font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que la notification par laquelle un contractant exerce son droit de résiliation unilatérale d'une convention est un acte réceptif, lequel doit donc, en l'absence de mention expresse contraire, être reçu par son destinataire avant l'expiration du délai de préavis stipulé au contrat pour exercer la faculté de résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 7 du contrat conclu avec la Sapec, qui précisait que tout retrait devrait être notifié par lettre recommandée trois mois avant la date de clôture de l'exercice social, soit le 30 septembre, avait, en vertu du principe général précité, un sens clair et précis, duquel découlait l'obligation de faire parvenir la résiliation à son destinataire avant le 30 septembre ; qu'en considérant, sous couvert d'une interprétation injustifiée, que le contrat, pourtant clair, devait s'analyser comme permettant la résiliation par la seule expédition de la notification dans le délai du préavis, la cour d'appel a violé l'article 7 des statuts de la société Sapec et les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les statuts laissaient à l'adhérent la faculté d'adresser la notification, avant l'expiration du délai, par lettre recommandée, sans exigence d'avis de réception, et ne mettaient à sa charge ni l'obligation d'obtenir un avis de réception, ni celle de justifier de la réception du courrier avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a justement décidé que l'associé qui décidait de se retirer de la société était seulement tenu d'envoyer la lettre recommandée prévue par ces statuts trois mois au moins avant la date de clôture de l'exercice social alors en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme SAPEC et la société Domaxel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sapec et la société Domaxel à payer à la société Bâti loisirs, d'une part, et à M. X... et Mme X..., d'autre part, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13072
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Statuts - Associé - Retrait de la société avant la clôture de l'exercice social - Notification sans avis de réception - Caractère suffisant .

Ayant relevé que les dispositions des statuts d'une société relatives au retrait d'un associé laissaient à celui-ci la faculté d'adresser la notification de ce retrait avant la date de clôture de l'exercice social alors en cours, par lettre recommandée, sans exigence d'avis de réception, et ne mettaient à sa charge ni l'obligation d'obtenir un avis de réception ni celle de justifier de la réception du courrier avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a justement décidé que l'associé qui décidait de se retirer de la société était seulement tenu d'envoyer la lettre recommandée prévue par ces statuts trois mois au moins avant l'expiration du délai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2002, pourvoi n°99-13072, Bull. civ. 2002 IV N° 119 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 119 p. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Boinot.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award